Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n.-JURIDICTION EN MATIÈRE PÉNALE. 13 13. . Le consul de l'inculpé sera sans délai avisé de toute poursuIte pour crime ou délit, intentée contre son administré. § IL-Instruction. 14. L'instruction ainsi que les débats auront lieu dans celle des langues judiciaires que connaîtra l'inculpé. . 15 .. Toute in~truction contr~ un ,étranger, ainsi que la duectlOn des debats lors du Jugement, appartiendront à un luagistrat étranger tant en matière de simple police qu'en matière criminelle ou correctionnelle. 16. Si l'inculpé d'un crime ou d'un délit n'a pas de défenseur, il lui en sera désigné un d'office, au mOillent de l'interrogatoire, à peine de nullité.-I. Gr. 217, 265. 17. Jusqu'à ce qu'il soit constaté qu'il existe en Egypte une installation suffisante des lieux de détention, les inculpés arrêtés préventivement seront livrés au consul immédiate– ment après l'interrogatoire et dans les vingt-quatre heures de l'arrestation au plus tard, à moins que le consul n'ait autorisé la détention dans la prison du Gouvernement.- 1. Gr. 86, 125. 18. Le témoin qui refusera de répondre soit au juge d'instruction, soit devant un tribunal de jugement, pourra être condamné à la peine de l'emprisonnement qui variera d'une semaine à un mois en matière de délits, et qui pourra être portée à trois mois en matière de crimes, ou, en tout cas à une amende de 100 à 4,000 P.E. Ces peines seront prononcées suivant les cas par le tri– bunal ou la Cour.-l. Gr. 68 s. 19. 1.es seuls témoins qui pourront être récusés sont les ascendants les descendants, et les frères et sœurs de , .. " l'inculpé ou ses alliés au même degré et so~ conJOInt nle~ne . divorcé, sans que l'audition des perso?nes .cl-dessus. ent~'a~ne nullité lorsque ni le nlinistère pubhc, nI la partle CIvIle, . ],. l' 1 "1 (i" (..) s I'] ru IIlCU pc ne es aura reeusecs.-- . / 1. ) ... . . , ':1: . • e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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