Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

116 CODE CIVIL. 759. La transcription et l'inscription se feront sur la réquisition des parties, sauf les cas où la loi dit que le greffier les fera d'office.-Oiv. 771, 773. 760. La transcription comprendra la copie textuelle de l'acte en la partie qui est relative à la translation de propriété.-O.N. 2181. 761. La mention de la transcription avec sa date, son nunléro d'ordre et l'indication du numéro de la page du reuistre sera faite au pied de l'acte transcrit, qui sera rendu o • à la partie réquérante. 762 . . L'inscription sera la copie du bordereau remise en double par la partie et comprenant les indications comprises à J'article 690.-C.N. 2150. 763. La mention de l'inscription, avec son numéro d'ordre, sa date et l'indication de la page du registre, sera faite au pied de la copie du bordereau qui sera remise à la partie.-o.N. 2150. 764. Le greffier signera les mentions de transcription et d'inscription. , 765. Le greffier tiendra deux répertoires, l'un, par ordre alphabétique, à une ou plusieurs lettres, suivant le nom du propriétaire ou ancien propriétaire sur lequel la transcription a lieu, ou du débiteur sur lequel l'inscription de l'hypothèque est prise. L'autre également alphabétique, 011 seront répertoriées seulement les transcriptions. 766. Le dernier répertoire contiendra le nom des précé– dents propriétaires indiqués dans l'acte à transcrire et sur lesquels la transcription n'aura pas été faite anté– rieurement. 767. Le greffier sera tenu de délivrer à tout requérant soit l'état général ou spécial des inscriptions et transcrip– tions, soit copie des actes transcrits et des inscriptions subsistant, ou un certificat qu'il n'en existe pas.-O.N. 2196; I.Joi fra,nç. du 23 mars 1855, Art. 5. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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