Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITR,E IV.-DES DROITS DES CRÉANCIERS. 115 CI-IAPITRE IlL-Du Greffe des Hypothèques. 750. Il sera tenu au greffe de chaque tribunal un registre coté et paraphé à chaque page par un juge du tribunal, sur lequel le greffier portera, en leur donnant un nunléro d'ordre, les transcriptions et inscriptions qui sont ordonnées par le présent titre.-Civ. 448, 674, 689 s.; Com. 294 S., 338; P1.. 607, 611, 619 S., 631 S., 671, 725, 744; C.N. 2201. 751. Le greffier tiendra en outre un registre coté et paraphé comme il est dit ci-dessus, et sur lequel il fera Inention, au fur et à mesure de la remise, des actes ou bor– dereaux des transcriptions et inscriptions qui lui seront demandées.-C.N. 2200. 752. Ce registre sera arrêté chaque jour.-C.N. 2201. 753. Les numéros d'ordre portés sur ce registre devront correspondre avec ceux du registre précédent. 754. La transcription ou l'inscription porteront la date de la remise de l'acte ou du bordereau.-Civ. 690. 755. La transcription et l'inscription devront se faire dans les huit jours au plus tard de la remise.-C.N. 2199. 756. Le tribunal pourra autoriser, s'il y a lieu, le greffier à tenir deux ou plusieurs registres de transcription ou d'ins– cription par jour pair et impair.-c.N. 2200. 757. Le reçu des actes à transcrire et des bordereaux d' hypothèque à inscrire qui sera donné à la partie contiendra le numéro d'ordre du registre, la date et l'heure de la l'enlise. -C.N.2200. .758. La mention de la remise des pièces et les transcrip– tions et inscriptions se feront sans blancs, ratures, interlignes, grattage ou surcharge. S'il y a des renvois ou des nlots rayés, ils devront êtI:e approuvés le jour Inêlne par un juge, qui datera son approbation après avoir collationné avec la pièce rernise par la pal'tie.-c.N. 2203. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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