Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IV.- DES DROI'l'S DES CRÉANCIERS. 117 768. Il doit aussi délivrer, s'il en est requis, un extrait du répertoire. 769. Il sera responsable des OmlSSlOl1S ou erreurs de copies imputables à sa faute ou à ceJle de ses employés, s'il en résulte un préjudice pour la partie.-O.N. 2197. 770. Le créancier qui aura été forclos ou déchu de ses droits, l'acquéreur à titre onéreux qui aura contracté sur un certificat erroné, auront leur recours contre le greffier qui aura délivré ce certificat.-C.N. 2197. 771. Le greffier transcrira d'office un extrait des j uge– ments d'adjudication aux enchères publiques, à peine de 500 piastres d'amende.-Civ. 759; Pro 672 s. 772. Les frais de la transcription seront supportés par l'adjudicataire.-C.N. 2155. 773. Le greffier des hypothèques mentionnera d'office, en marge des inscriptions et des transcriptions, les juge– ments qui annuleront ou déclareront la résolution de l'acte transcrit, et transcrira ceux qui statueront sur un acte de lnutation non transcrit et ayant date certaine avant la date où la présente loi sera appliquée, et ce, à peine de 500 piastres d'amende.-Oiv. 759; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 4, Il. 774. Dans les cas des articles 771 et 773 qui précèdent, le greffier ne sera pas responsable envers les parties qui pourront requérir les transcriptions et mentions ci-dessus. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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