Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

114 CODE CIVIL. non avenus à l'égard de ceux qui ont des droits sur l'im– meuble et qui les ont conservés en se conformant à la loi.– Civ. 674, 727, 730; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 3. 743. Toutefois, ces derniers auront seulement le droit de faire réduire à neuf années les baux d'une durée plus longue, et de faire rapporter ce qui a été payé au delà de trois ans de loyers d'avance.-Oiv. 69, 727, 730, 740; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 3. 744. Par exception aux règles ci-dessus, ni le donataire qui aura transcrit son titre, ni le légataire à titre particulier, même s'il a lui-même transcrit, ne pourront opposer le défaut de transcription à celui qui, en vertu d 'un acte ayant date certaine avant la transcription ci-dessus, a acquis à titre onéreux la propriété d'un droit susceptible d'hy– pothèque, ou l'usufruit d'un droit d'usage ou d 'habitation. -Civ; 75, 727, 730. 745. Cette faculté appartiendra à l'ayant droit à titre onéreux du donataire ou du légataire particulier, lorsqu'il aura lui-même transcrit so.n titre ou inscrit son droit de préférence.-Oiv. 75, 727, 730. 746. En cas de contrats de transmission entre plusieurs propriétaires successifs, il suffira de transcrire le dernier contrat. 747. L'action résolutoire du vendeur n 'est pas opposable à ceux qui ont publié régulièrement les droits réels qu'ils tiennent de l'acheteur ou de ses ayants droit avant la transcription de l'acte de vente.-Civ. 316, 349 s. ; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 7. 748. Le vendeur en est déchu s'il n'a pas t.ranscrit avant le jugement de déclaration de faillite du détenteur.– C.N. 2146. 749. Les dispositions du présent chapitre ne sont appli– cables qu'à partir de la date de l'installation des tribunaux. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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