Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRJ4J IV.-DI~S DROITS DEJS CHÉANClf~RS. 113 736. La propriété ou ses dénlembrements résultant de succession seront établis vis-à-vis de toutes personnes par le titre. 737. Les droits résultant d'actes entre vifs translatifs de propriété ou de droits réels susceptibles d'hypothèque ou constitutifs de droit de servitude, d'usage, d'habitation ou d'antichrèse, ou portant renonciation à ces droits, seront établis vis-à-vis des tiers prétendant un droit réel, par la transcription des dits actes ou jugements au greffe des hypothèques de la situation des immeubles.-Oiv. 69, 75, 674; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 1 s. 738. Les jugements déclaratifs ou constitutifs de droit de même nature devront également être transcrits.-Oiv. 69; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 1 s. 739. Il en sera de même des jugements d'adjudication et d'actes et jugements contenant un partage d'immeubles en nature.-Oiv. 69; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 1. 740. Les baux de plus de neuf années et les quittances anticipées de plus de trois ans de loyer devront être transcrits pour faire preuve vis-à-vis des mêmes personnes.-Oiv. 69, 445, 743; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 2. 741 (1). Les privilèges sur les immeubles, autres que les impôts et dîmes dus au Trésor public, les frais de justice et les salaires des gens de service, commis ou ouvriers, ainsi que le droit d'hypothèque, devront également être inscrits au greffe des hypothèques, dans les formes spécifiées plus loin.-Civ. 69, 689, 727, 730. 742. A défaut de transcription ou d'inscription, quand elle est exio'ée les droits ci-dessus seront considérés connne a , (1) Modifié· pal le Décret du 2G mars 1000. 8 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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