Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

]]2 OODE orv 1.L. - -_ ... -._- - .. ... _ ..•.. _._ .... .. __ ._ .. _ --- --- ----_.--_._ .. _-_ .. _--._.- ._- 730. Les aut.res cas de privilèges sur les rneubles sont détenninés par les autres Codes. - -Voir les articles cités à l'Art. 727 ci-dessus. SEOTION IV.-DES CRÉANOIERS QUI ONT UN DROIT DE RÉTENTION. 731. Indépendamment du droit de rétention accordé par la loi dans des cas particuliers, le même droit existe :- (1) Au profit du créancier nanti en outre de son privilège; (2) Au profit de celui qui a amélioré la chose, pour le n10ntant de ses dépenses ou de la plus-value, suivant les cas; (3) De celui qui a fait des dépenses nécessaires ou de conservation.-Civ. 146, 253, 350 S., 411 S., 563, 597, 662, 676; Com. 89 S., 94; Com. mar. 147; C.N. 2102. CHAPITRE II.-De la Preuve des Droits Réels. 732. En toute lnatière, la propriété et les droits réels se prouvent à l'égard d'un précédent propriétaire par la preuve du contrat de transmission de propriété ou du droit réel, ou de tout fait auquel la loi attache la force d'opérer cette transmission.-Civ. 67, 374, 424. 733. En matière mobilière, la preuve contre toute per– sonne résulte de la possession avec titre et bonne foi.– Civ. 68; C.N. 2279. 734. La possession des meubles seule fait pré~nlmer le titre et la bonne foi, sauf preuve contraire, et sauf ce qui a été dit précédemment en cas de perte et de vol.-Civ. 68, 116; C.N. 2279. 735. En matière irnmobilière les droits réels s'établis- , sent entre personnes tierces qui y prétendront, d~après les règles suivantes.-Civ. 69, a41. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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