Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

8 RF~GLEMENT D'ORGANISATION JUDICIAIRli.:. de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de l'équité.-R.O. 6 S., tit. II; Civ. Il. 35. Le Gouvernement fera publier, un mois avant le fonctionnement des nouveaux tribunaux, les codes dont un exemplaire en chacune des langues judiciaires sera déposé, jusqu'à ce fonctionnement, dans chaque Moudirieh, auprès de chaque consulat et aux greffes de la Cour d'Appel et des tribunaux qui en conserveront toujours un exemplaire.– Civ. 1. 36. Il publiera également les lois relatives au statut per– sonnel des indigènes, un tarif des frais de justice, et les ordonnances sur le régime des terres, des digues et canaux. 37. La Cour préparera le règlement général judiciaire en ce qui-concerne la police de l'audience, la diseip1ine des tri– bunaux, des officiers de justice et des avocats, les devoirs des mandataires représentant les parties à 1'audience, l'admission des personnes indigentes au bénéfice de 1'assis– tance judiciaire, l'exercice du droit de récusation péremptoire, et la manière de procéder, en cas de partage des votes, pour les jugements de la Cour d'Appe]. Le projet de règlement ainsi préparé sera transmis aux triqunaux de premiere instance pour leurs observations, et, après une nouvelle délibération de la Cour qui sera défin.itive, rendu exécutoire par décret du Ministre de la Justice.-R.G. 65 S., 109, 137 S., 211 S., 220 S., 239 S., 252 s. ' 38. Les tribunaux en matière civile et commerciale ne commenceront à connaître des causes mixtes qu'un mois après leur installation.-Civ. 1. 39. Les causes déjà commencées devant les consulats étrangers au moment de 1'installation des tribunaux seront jugées devant leur ancien forurn jusqu'à leur solution définitive. Elles pourront cependant, à la denlande des parties et avec le consentement de tous les intéressés, être déférées aux nouveaux tribunaux. -Oiv. 3. . ~O. Les nouvelles lois et la nouvelle organisation judi– Clane n'auront pas d'effet rétroactif. -Oiv. 2. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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