Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE 1.-·.JURIDICTION EN MATIÈRE OIV. ET COM. 7 28.· Le procureur général pourra sjéger à toutes les chambres de la Cour et des tribunaux, à toutes les cours criminelles et à toutes les assemblées générales de la Cour et des tribunaux.-R.G. 63; Pro 68 S. 29. Les magistrats du parquet seront amovibles, et ils seront nommés par S.A. le K.hédive (par S.H. le Sultan). -R.G. 45. CHAPITRE IlL-Dispositions Spéciales et Transitoires. 30. Le droit de récusation péremptoire des juges, des interprètes et des traductions écrites sera réservé à toutes les parties.-R.G. 252 S. ; Pro 352 S. 31. Il Y aura, dans chaque greffe des tribunaux de pre– mière instance, un employé du lVlehkémeh qai assistera le greffier dans les actes translatifs de propriété immobilière et de constitution de droit de privilège immobilier, et en dressera acte qu'il transmettra au Mehkémeh. 32. Il y aura également auprès du Mehkémeh, des commis délégués par le greffier du tribunal de première instance qui devront lui transnlettre, pour être transcrits d'office au registre des hypothèques, les actes translatifs de propriété immobilière et de constitution de gage inl– mobilier. Ces transmissions seront faites sous peine de dommages– intérêts et de poursuite disciplinaire, et sans que l' Olllissioll entraîne nullité. 33. Les conventions, donations et les actes de constitu– tion d'hypothèque ou translatifs de propriété imlllobilière, reçus par le greffier du tribunal de prmnière instance, auront la valeur d'actes authentiques, et leur original sera déposé dans les archives du grefIe. 34. Les nouveaux tribuWl11X, dans l'exercice de leur juridiction en matière civile et conunerciale et dans la. limite de celle qui leur est consentie en matière pénale, appliqueront les codes présentés par l'Ij~gypte aux Puis– sances, et en cas cIe silenee, cl'insuffisanee et d'obselu'ité e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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