Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'I'l'RE IV. - DES DROITS DES CRÉANCIERS. ] 03 d'être payés, par préférence aux créanciers ordinaires, sur la valeur de ces immeubles en quelque main qu'ils passent; (3) Les créanciers qui ont obtenu un droit d'affectation sur les immeubles de leur débiteur; (4) Les créanciers privilégiés, c'est-à-dire ceux qui, à raison de la nature de leurs créances, ont le droit de se faire payer par préférence à tous autres créanciers sur la valeur de certains meubles ou immeubles du débiteur; (5) Les créanciers ayant le droit, opposable à tous les autres créanciers, de retenir la possession d'un bien de leur débiteur jusqu'à parfait payement.-Civ. 19, 46 S., 146, 176, 197, 225, 242, 253, 262, 323, § II, 340, 350, 353, 385, 388, 413, 420, 597, 662, 676, 679 S.; Com. 328, 349, 366 S.; C.N. 2073, 2092 S., 2114. SECTION I.-DES CRÉANCIERS ORDINAIRES . .. 679. Les créanciers ordinaires peuvent se payer sur tous les biens de leurs débiteurs, mais en observant les formes déterminées par la loi.-Civ. 117; Pro 605 S.; C.N. 2092. 680. L'aliénation à titre onéreux, par le débiteur, de ses biens, ne peut être attaquée par ses créanciers que quand elle est faite en fraude de leurs droits.-Civ. 204; C.N. 1167. SECTION IL-DES H YPOTHÈ QUES ET DU DROIT D'AFFECTATION SUR LES IMMEUBLES. § 1. - DesHypothèques. 681. Le droit d'hypothèque n'existe que quand il a été stipulé par un acte authentique passé aux greffes des tribunaux rnixtes entre le créancier et le propriétaire de l'irnmeuble aHecté au payement de la créance.-Civ. 721 s.; Com. 239, 366 R.; C.N. 2127. 682. Celui qui n'a pas eapaeité pour a.liéner ne peut consenti rune hypothèqlle. - Chv. ] 8R, ~n3; O.N. 2124. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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