Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

\ il I! 1 \ In~ CODE CIVIL. Le tout, sauf les règles applicables au cOlllmerce, tant eIl ce qui concerne le présent article que l'article précédent. -Ct:v. 299; Com. 82; C.N. 2075. 674. Le gage inlmobilier n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'être transcrit au greffe des hypothèques.– Civ. 737, 742, 750; Loi franç. du 23 mars 1855, Art. 2 S. 675. Il ne préjudicie pas aux droits réels régulièrement acquis et conservés sur l'immeuble avant cette transcription. -C.N. 2091. 676. Le ~réancier au profit duquel l'immeuble est engagé doit pourvoir à l'entretien et aux dépenses nécessaires à la conservation de cet immeuble, ainsi qu'aux impôts publics, sauf à en retenir le montant sur les fruits ou à Re le faire relnbourser par privilège sur le prix de l'immeuble.-Civ. 678, 727, 730 s.; C.N. 2086. 677. Il peut toujours se décharger de ces obligations en abandonnant son droit au gage.-G.N. 2087. TITRE IV.-DES DROITS DES CRÉANCIERS. CHAPITRE I.·--Des Différentes Espèces de Créanciers. 678 (1). Il Y a cinq classes de créanciers :- (1) Les créanciers ordinaires, qui sont payés sur tous les biens du débiteur commun proportionnellenlent à leurs , creances; (2) Les créanciers hypothécaires, c'est-à-dire ceux qui, moyennant certaines formalités, ont, sur un ou plusieurs immeubles de leur débiteur , un droit opposable aux tiers (1) Lo!-; ancien!'; article!'; H78 ;'J, 72U ont l'1,t" lllodifi(·~,.; IH\.I' Je D(·'c~ret. du 5 déeembro 188fi et remplacés pal' le:,; n,l'ticl.o:,; ()78 Ù. 720 du Codn Ilutuel. Cette modification 11 cu pOUL' but d 'a,bolir l'hypothèque judicÎ<til'tl et de la remplacer pal' le droit cl'u.ffectation (Civ. Art. 721 oti s nivllnt'8) . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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