Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

104: CODJ'j CIVIL. 683. Les Ïrnnleubles susceptibles, par leur nature, d'être vendus aux enchères peuvent seuls être hypothéqués. -Oiv. 16; O.N. 2118. 684. Les imnleubles hypothéqués doivent, à peine de nullité de la constitution d'hypothèque, être désignés d'une Inanière précise par leur nature et leur situation, et le chiffre de la créance doit être déterminé dans l'acte.– O.N. 2129, 2132. 685. I/hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant est valable pourvu que la somme maximum à laquelle le crédit ou le compte courant pourra s'élever, soit fixée.-O.N. 2132. 686. Si l'immeuble affecté à la créance vient à périr ou à être détérioré par cas fortuit, de manière à rendre la garantie incertaine, le débiteur devra, à son choix, offrir une hypothèque suffisante sur un autre immeuble ou payer la dette avant l'échéance. Cette option appartiendra au créancier si la perte ou la détérioration est arrivée par la faute du débiteur ou du détenteù.I'.-O.N. 2131. 687. L'hypothèque des biens à venir est nulle.-O.N. 2129 s. 688. L'hypothèque s'étend, sauf convention contraire, à tout l'immeuble et à tous les immeubles affectés indivisé– ment, à leurs aecessoires et aux améliorations et construc– tions qui profitent au propriétaire.-Oiv. 18; O.N. 2133. 689. Le droit d'hypothèque ne peut être exercé qu'à la condition d'avoir été inscrit au greffe des hypothèques de la situation de l'inlmeuble, avant que le propriétaire qui l'a hypothéqué ait été dessaisi à l'égard des tiers, sans préjudice des règles établies en matière de faillite.-oiv. 741, 750 s.; Oom. 239; O.N. 2134, 2146. 690. L'inscription sera faite sur un bordereau en double qui contiendra :- (1) Les nOITl, prénoITls, profession et derneure du ca'éaneier, avec élection de domjeile dans le ressort du tribunal; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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