Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'ITRE III.-Dg~ DIFFÉRENT8 CONT:RATS DÉTERlVIIN8S. 101 --- .. _--- --_. __ ... _---- ... _._._---_ ... _----_._----_ .. __ ._----- 664. La chose engagée peut garantir successivement plusieurs dettes, à la condition que le détenteur consente à dét~nir l'objet du gage pour le compte des différents , creanCIers. 665. Il ne peut pas être convenu que l'objet du gage restera, faute de payement, la propriété du créancier, qui a seulement le droit de provoquer la vente sous les mêmes conditions que tout autre créancier.-O.N. 2078, 2088. 666. La chose engagée est à la surveillance du détenteur et aux risques et périls du propriétaire s'il y a cas fortuit. 667. Le créancier gagiste ne peut tirer un profit gratuit du gage. 668. Il doit, à moins de convention contraire, lui faire . produire tous les fruits dont il est susceptible; ces fruits viennent en déduction de la dette garantie, même avant l'échéance, en s'imputant d'abord sur les intérêts et frais, et ensuite sur le capital.-O.N. 2081. 669. La totalité du gage garantit chaque fraction de la dette.-O.N. 2083. 670. L'objet du gage peut être mobilier ou immobilier.– O.N. 2072. 671. Il peut être constitué pour garantie de la dette d'un autre que le constituant.-O.N. 2077. 672. Le gage mobilier n'est valable, à l'égard des tiers, qu'à condition d'être fait par un écrit ayant date certaine et portant désignation suffisante de la somnle garant.ie engagée et de l'objet du gage.-Oiv. 203, 299; CO'In. 82; C.N. 2074. 673 (1). Le gage sur une créanee se eOllstitue par la remise du titre et-l'aeeomplissement des fonnalités exigées pour la validité du transport. (1) Modifié pn,r 10 Décret du 5 décembr(~ lS8G. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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