Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

100 CODE CIVIL. 657. La trarmaetiÎon ne peut être attaquée que par suite de dol, d'erreur rnatérieHe sur la personne ou sur la chose, ou de fausseté des titres sur lesquels il a été transigé, reconnue depuis la transaction.-civ. 193 s.; C.N. 2052 s. 658. Les erreurs de calcul doivent être revi.~èes.C.N. 2058. 659. Le8 garanties du droit qui a servi de matière à la transaction subsistent pour l'exécution de la transaction; mais ceux qui ont charge de la garantie ou qui doivent en souffrir conservent la faculté d'opposer au créancier les exceptions et moyens qui pouvaient exister contre la dette avant la composition. 660. La compm;ition ne peut etre opposée aux cointé– ressés dans l'affaire sur laquelle elle a eu lieu, ni être opposée par eux.-C.N. 2051. 661. Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction ou composition constitue au fond une donation ou une vente, ou tout autre contrat, ces règles ne sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas en désaccord avec la nature du contrat fait sous le couvert d'une transaction. CHAPITRE IX.-Du Gage. 662. Le gage est un contrat par lequel le débiteur met une chose en la possession de son créancier ou d'un tiers convenu entre les parties, pour garantie de la dette, et qlÙ confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusgu'à parfait payement, et d'être payé par préférence à tout autre sur le prix de cette chose.-Civ. 262, 422, 678, 727, 730 s.; Com. 82 s.; C.N. 2071, 2078. 663. Le gage est annulé si la chose engagée revient en la possession de celui qui l'a engagée.-C.N. 2076. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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