Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE Il DE LA PREUVE TESTIMONIALE Dispositions générales Art. 755. - Le témoignage ~st la décl,aration que fait une personne par devant le juge {I), en ~présence des lparties ou de leurs représentants, et portant attestation ou négation d'un fait litigieux (2). (1) 1( Le témoignage extm-judiciaire est nul » (Medjellat, art. 1687). c( Nulle déposition testimoniaie n'est ifecev,able, qu'elle Jle soit faite en présenc€ du juge et de la partie adv€rse » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t VI, p. 216). (2) « Témoigner, c'est déposer d'un fait ,sur lequel il y a procès, à l'effet de le faire tranch,er par un jug,ement » (Ibn Arta, dans Khalil, troo. Seignette, p. 463). « L€ témoüignage judictaire ,est un des actes lelS plus religteux et 1€S plus importants, paree qu'il a pour .objoet d.e constat8if la vérité d'un fait, et par là '.1e droit du prochain » (Ibr.ahim Halebi, loc. cit., t. VI, p. 214 et 215) . {( Le témoignage consiste 'Bn l'affirmation que fait une per.sonne par devant 1€ juge et €n préS€nce d.es parties, ,et en prononçant le ,mot chehaœet, c'est-à-dire en déclarant qu'ell€ témoigne à l'effet de prouver le droit qu'une personne a à fai,re v,aloir contre une autr.e pers'onne » (MedjeUat, art. 1684). Art. 756. - La personne qui a été régulièrement requise de témoigner, est tenue de déférer.à la citation à elle adressée (1), à moins ,qu'elle n'en soit dispensée 'par la loi, comme dans le oas où,à raison du grand nombre des témoins déjà cités, son témoignage 'constituerait une superf,étation (2); ou qu'elle n'ex'ci1pe d'un empêchement légal, comme au cas où il s'agirait, pour elle, de témoigner d'un f,ait dont la loi interdit la cons- Art. 766 devenu art. 74-9. - La Commission a supprimé les mots: « comme dans le cas où, à raison, etc... , jusqu'à une super– fétation ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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