Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 516- Art. 753. - Il importe peu que l'a,cte sous seing priv'é soit ou non de l'écritur,e de ,celui 'oontre Iqui il est 'produit; il suf,fit qu'il porte sa signature (1). (1) Le Coran -admet, en effet, très bien que l'acte puis,s,e être de la m,ain d'une tierce personne: « 0 vous ,qui croyez, l,orsque vous con– tractez une dette payabl,e à une époque fixée, mettez-le par écrit. QU'ThIl é,crLvain la mette fidèlement par écrit... , qu''bl écrive et que le débiteur dicte " (II, 282). Il: lL'ordre donné par une per,sonne à un ti,ers d'écril'e un av,eu qu'elle fait, constitue en droit un laveu. En -oonséqoonce, si une personne ordonne à son secrétaire d'écrire un titre par lequel elle se reconnatt débitri,ce de telle somme, et signe ensuite, ce titre constitue un aveu littéra~, comme s'i~ avait été écrit de sa propre écriture » (Medjellat, art. 1607). «Une reconnaissance de dette écrite ,de la main du débiteur, ou écrite par un tiers, mais portant ~a signature ou le cachet du débiteur, est un aveu littéral ayant la m~me validité qu'un aveu verbal, si le titre est f.or, mulé oonfürmément aux règles et usages " (Medjellat, art. 16(0). Art. 754-. - Il peut toujours être 'prouvé contre ou outr-e le contenu à un acte sous seing privé (1), sous réserve, toutefois, des ,dis;positions édictées à l'arU,cle 748 ci-dessus, ooncernant la r-eceva,bilité de la preuve par témoins (2). (1) Cela n'est dit, en croolité, dans aucun texoo à notre connaissance, tout au moins. Mais, c'est là une solution qui v,a tellement de ,soi, que les docteurs musulmans n',ont pas éprouvé le besoin de la formul.er expressément. (2) Cette réserve est commandée par le vel'set 282 du chapit~e II du Coran. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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