Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 5iS- tatation (3) ; ou qu'elle ne justilfie d'un em,pêohement de fait, agréé p.ar le juge, tel que Icelui qui résulterait de la maladie ou de l'éloigne.ment (4). (1) « Ne refusez point de rendre témoignage; quiconque le refuse a 18 cceu:r corrompu » (Coran, II, e82). cc Si vous r,efusez votre témoignage, si vüu vous abstenez, sachez que Dieu est ,instruit de ce que vous faites » (Coran, IV, ~34). « L'obligation d,e témoigner, lorsque la nécessité ou uneciorconstance d'utilité }e demand,e, ,est un devoir de solid·arité, c'est-à-dire un devohl' auquel tout musulman est tenu de satis,faire » (Khalil, trad. Perron, t , V, p. 2ô2). (.2) cc L'homme n'est p<iJS dans l'obligation religieuse d'atf..€,ster un fait qui est de 'sa ,connaissance, lorsque d'autres peuv,ent r'emplir ce d-evoir ; mais, s'il est ,cité faute d',autres témoins, il ne peut s'y refuser sans blesser sa conscience et se rend.::r.e coupable, .devant Dieu, du tort qui en résulterait à son prochain » (Ibrahtm Halebi, ~oc. cU., t. VI, p. 215 et 216). (3) c( Il est nécessaire, pour · la validité de l'aveu, qu'il ne pui!S,se... êtr.e réprouvé paœ la loi » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 268). Il ne ser· virait à rten d'interdire l'aveu ·d'un pa:r.eil f,ait, si l'exi.stence de ,00 fait pouvait être établie par le témoignage. (4) « La déposition judic.i.aire est un ,devoir oblig;atoire et personnel p,our c.elui qui Is'est engagé à témoigner, tant que l 'espa.ce qui sépare le lieu où l'engag,ement ,a été pris et le lieu où la déposition doit être faite n'est pas au moins de deux bérid. A quatre bérid, le tém'oin n'est pas tenu de venir déposer devant le kadi » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 263). OBSERVATION. - Les ,dispositions de notre article 756 sont, à l'heure actueUe, ,en .Algéri€, .dépourvues de sancti.on pénale. En effet: 1° dès l'instant qu'il s',agit d'une prooédu:oo mu.sulmane, 1es articles 263 et suivantlS du Code d,e procédur,ecivile ne sont p,as applicablle,s ; 20 aucun texte, à notre connais·sance tout ,au moins, n'autorise }.e juge musul– man, ni mêm,e le juge farnçais ,statuant 'en ,matière musulmane, à pro– noncer une peine ,contre. le témoin défaillant; 3° le r.efus, de la part du témoin cité, ,dJe v,ooir déposer en justice, ne constitue pas une in– fr·action spéciale à l'indigénat. Art. 757. - Lorsque le témoin régulièrement cité a eXCIpe, :pour se dispenser de répondre à la citation, de son état de maladie ou de son éloignement, et que l'em'pêchement allégué a été ,agréé par le jug.e, 'celui~ci doit se rendre au domi1cile du malade pour y recueillir sa déposition, ou dans le .cas de rési– dence ,du témoin dans un autre ressort judiciaire, commettre le juge de ce ressort à l'eUet de recueillir la déposition de ce témoin (1), sans Ipr1éj udi,ce .des dispositions édictées à la sec– tion II ,ci~dessous du présent chapitre, concernant le téntoi– gnœge rapporté (2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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