Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE Il DU SERMENT Art. 739. - Il Y a Heu à délation ·de s·erm€nt : 1 0 Lorsque l'une des parties, dans les n1atières indiquées et aux ,cas prévus aux articles 773 ct 7'84 .ci-dessous, a [ourni un commencement de preuve, mais n'a ainsi fourni qu'incon1plè– tement la preuve de ses prétentions {I) ; 2 0 Quand, en quel1que matière 'que 'ce soit, celui à qui incombe le rfar,deau de la 'Preuve ne l'a 'Pas fournie ou n',a ,pu invoquer que des faits rendant ses allég,ations vraisemblables, mais ne constituanL même pas un commencement de preuve (2) ; 3 0 Quand, en quelque matière que 'ce soit, celui à ,qui incombe ~~ fardeau d e la preuve, n'a pu la faire 'et qU€ l'autre partie a invoqué, là son encontre, une présomption lég,ale qui, ·confor– 'mément aux dispositions d~ l',arti,cle 720 ,ci-dessus, ne saurait etle ildn1ise par le juge qu'après délation de sern1ent. (1) « En toute autre matière (que l~s questions d'état), la preuve juridique est complète par l€ témoignage, soit d'un homme et de deux femmes, soit d'un homme ou de deux femmes, avec le serm.ent du de– mandeU1 » (Khalil, trad. Seignette, art. 1563). « La seconde sorte ,de témoignage ne prouve l'o6xistenc.e du droit que s'il est accompagné d'un serment: il s'applique aux biens et à tout co6 qui s'y rapporte. Il faut que la partie produi,se un témoin mâ'lo6 hono– l'abl€, on, en sçm lieu et place, le témoignage ,de deux femmes » (Enn Acem, Toh/al, vers 14S o6t 147) . Ârt. 739 devenu art. 732. - La rédaction du deuxième para– graphe a été ainsi modifiée par la Commission: cc Quand, en quelque matière que ce soit, celui à qui incombe le fardeau de la preuve ne l'a pas fournie nwis a pu invoquer des faits rendant ses allégations vraisen1blables, encore que ces faits ne constituent même pas un COD1nlencernent de preuve. » Cet article a, en outre, été complété par un quatrième paragraphe ainsi conçu: « Quand l'existence d'une créance ayant été réguliè– rement établie, le créancier ou le débiteur étant décédé ou absent, la contestation ne porte plus que ur le fait de la libération ou de la non libération. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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