Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

, - 500- Art. 738. - Au cas d',aveux suocessifs émanant de la même personne et ay,ant le même objet, le second est oConsidéré -cÛ'mme confirnlant le premier (1). Si les aveux n'ont pas le même objet ou s'ils n'attribuent pas à l'obligation la mème cause, ils constituent des Clveux dis– tincts (2). (1) « Le oas est analogue à celui où un individu s'est ,engagé, dans un titre écrit, à pay,er cent pièces d'argent à un tel, sans désigner le motif qui a ,donné lieu à cet engagement 'ou oblig,ation, et, dans un second titr,e écrit, à payer à J.a même personne ,cent pièces d'argent du mêm-e taux courant, val.eur .et nature, que les pièces énoncée'3 dans le 'Premier titre ou billet -et le se-cond titre mentionne Je motif qui a fait contracter l'obligation; or, ce second titre est considéré comme une confirmation ou sorte de dupLicata du premier, et L'individu qui l'a souscTit n'est débiteuT que de cent pièces ,» (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 287 et 288). « L'aveu de mrlle pièces de monnaie, suivi d'un second aveu de inille 'pièces, fait à un autre jour, n'oblige qu'au paiement de mille pièces, sans rien de plus » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 85). (12) « Si chaque billet indique une valeur différente, par exemple, l'un une somme de cent, et l'autre une somrme de deux cent'3, ou bien chacun une espèce différente de numéraire, le signataire débiteur est tenu de payer la somme extrême, c'est-à~dire la somme totale des deux billets » (Khalil, tTad. Perron, t. IV, p. 288). « Les deux aveux font naître d,eux obligations distinctes, lorsque la modalité ou la cause n'en sont pas les mêmes, ou bien lorsqu'on a dit d'abord: « J',ai r,eçu dix pièces de monnai,e le ,samedi », et puis « J'en ai reçu dix le dimanche» (Nawawi, op . cit., t. II, p. 85 et 86) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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