Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE l DE L'AVEU Art. 723. - L'iaveu est la déolavation par 1l8!quelle une per– sonne reconnaît pour vr.ai , et comme devant êtr,e tenu pour avéré là son égard, un fait de nature ,à 'produire contre elle des conséquences juridi'ques (1). (1) Définition e.mpruntée à MM. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 167 « L'aveu est une déclaration qui ob'lige, lorsqu'elle .est tenue pour vraie, seulement celui qui l'a faite ou fait faire par son mandataire • (Ibn Arfa, dans Khalil, trad. Seignette, p. 225). « L'aveu consiste en la dénonciation que fait une personne >d'un droit qu'un tiers .a à faire valoir contre elle).) (Medjellat, art. 1572). Art. 724-. - L'aveu ne lie l,a 'personne de qui il énlane, qu'au– tant que ·cette ·perso.nne a tOapacité ·et 'pouvoir de disposer de l'ob}et en litilge (1). C'est 'Mnsi Ique J'aveu émané d'un mineur ne 'peut lui ,être opposé (2), de m,ême Ique l'e mandant n'est .pas lié par l',aveu ,du ,m'andataire se référant à 'Un acte que le man– dataire n'lavait .pas reçu mandat ,d',oooomplir (3). (1) « L'aveu émané d'une personne ayant ,capacité de disposer de la. chose et non intevdite..... fait pleine foi ,contre celui qui l'a f3iit • .-r<halil, trad. Seignette, art. 718). «( Celui qui av,oue doit être pubèr.e et sain d',esprit ).) (MedjeUat, art. 1573). « L'aveu n' e.st valable que de la part d'une personne qui a la libre disposition ode ses biens » (Nawawi, op. cU., t. II, p. 74). «( L'individu de condition libre, dev.enu pubère, s'€st-il avoué ou déclaré débiteur envers tout autre qu'un héritier, sa parole e t valable et obligatoire, et il n'y a pas à revenir sur .cet aveu ou déclaration D (Chârâni, op. cit., p. 336). • (2) «( L'enf.ant ou mineur, l'aliéné, l'idj·ot, l'individu qui n'inspire n1ill.e confiance, ne peuv~nt, en tant que soumts à une tutelle ou une inter– diction, faire d'aveux recevables et obligatoires )) (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. ,266). «( lL'aveu fait par un impubère, un dément, ou un In1.bécil13, est nul Jt (M edjellat, art. 1573). ( L'aveu d'un .mineur ou ,d'un aliéné serait non avenu » (Nawawi, op. cit., t. II, IP. 75). (3) « Dans une affaire d'intérêt, les aveux de l'esclave habilité. ou affranchi contr,actueHement, autorisent à disposer Q€ œ qlJ'il a entre e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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