Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 491- présomption. Le défendeur, au contr,aioo, est ,celui dont les dires sont appuyés sur l,es présomptions résultant de l'état habituel des faits. C'est au demandeur à faire la preuve » (Ebn Aoom, vers 20, 21 et 24). (2) MM. Aubry et Hau considèrent qu'il est contraire à la logique de voir dans l'aveu et ~e sermen~ des moyens de preuve. Pour ooB autellrs, l'aveu et le serme.nt ne sont que des présomptions légales, l'aveu, par exemple, emportant simplement une présomption légale de la vérité du fait avoué. (Cf. t. VIII, p. 149, texte et notes 28 et 29). Or, ,telle est également la manière ,de voir des docteurs musulmans; 'pour ,eux, l'aveu et le serm,ent ne sont pas des 'pr,euv€s. C'est ainsi que dans le Cnde civil ottoman les dispositions re'1ativ,es à l'aveu constituent un livre spécial, le livre XIII, distinct du livre consacré aux preuves, 118 livre XV, dont la rubrique >est ainsi conçu€ : Des Preuves et du Serment, ce qUI montre péremptoirem.ent que, pour les rédacteurs de la Med– jellat, le serment n'est point, non plus, un moyen de preuve. (V., en out.re, Nicolaïdès, op. cit., t. VII, p. 272, note 1). D'autre part, la présomption de vérité attachée, par la loi française, à la ,chos€ jugée, est .admise éga'lement par la loi ,musulmane. (Cf. Morand, Etud,es de droit musulman algérten, 'p. 337 et suiv. ; Medjellat, art. 1837). Mais, nous avons estimé qu'il n'y avait !pas lieu d'en ifaire mention dans nùtre article 722, attendu qu'à l'heure a.ctuelle, en Algérie, même pour les jugements ' rendus en matière musulmane, c'est la loi française qui, eule, règle la question de savoir dans quels cas et dans quel'l€ mesure les j llgements ont ou peuvent acquérir l'autorité de la {:hose jugée. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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