Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 4;93 - l~S mains, Il (Khalil: trad. Perron, t. IV, p. 266). D'où il résulte que l aveu de ; esclave na de, conséque.nces pécuniaires à l'éga~d du mattre, part'ant n est opposable a 00 dernIer, qu'a,utant que oot aveu se réfère à un acte que l'esclave avait reçu mandat d'accomplir. « L'a~eu d'un esclave, en matière civile, n'est ,ptlJS aocepté du tout, quand il Be rapporte aux droits ou aux biens d~ son maître si ce n'est quand lil s'agit d'un esclave habilité, car, dans 00 cas-ci o~ l'accepte et 9.'esdave doit satisfaire à l'obligation qui en résulte tant avec ~ bénéfices :réalisés par lui, qu'avec les valeurs que l,e maÎtre lui a four– nies » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 75). . Ârt. 725. - L'aveu ne He l,a personne de qui il érD.1ane, qu'au– tant que ,cette personne est -en situation de fournir un consen– tement libre (1) et éclairé (2). (1) « Il faut que celui qui avoue ait .consenti libre,ment. Par consé– quent, l'aveu extorqué par force ou violence n'est pas valable » (Med– jellat, art. 1575). « L'aveu est sans aucune valeur lorsqu'il a été arraché par une vio– lence quelconque li (Nawawi, op. cit., t. II, p. 76). (2) « Celui qui avoue doit êtr.e... sain d'esprit» (Medjellat, art. 1573). Art. 726. - L'i'vresse, de même que le seul fait d'êtr.e en péril demürt, ne suHisent 'point à faire ,presumer l'absence de discernement. Sont, en conséquence, val'ables ,l'aveu fait en ét,at d'ivresse (1), ainsi que l'aveu émanant d'une Ipersonne 'atteinte de La maladie dont ,elle doit mourir (2), sous réserve, toutefois, des ,dispo– sjtiüns contenues dans les arti'cles 391, al. 4, et 399 ci-d,essus. (1) « L'aveu de l'individu en état d'ivresse... est varIable » (Khalil. trad. Perron, t. IV, p. 267). (2) « Si l'aveu est fait, en état de maladie, en faveur d'un étranger qui ne soit pas un ami, il sera suivi d'effet » (Ebn Acem, op. cit., vers 1401). « L'aveu par lequel une personne reconnaît, durant sa mal~die mor– tene., une dette ou un corps ,certain à un étranger, c'est-à-dire à une personne qui n'est point son héritière, est valable, même si cet aveu comprend tous ses biens» (Medjellat, art. 16(1). . ft L'aveu d'un ma< I.ad, e sur son lit de m.ort est valable, ,ge.lon notre rite, aussi bien quand il a été fait en J'aveur d'une tierce personne, que quand il a été fait en faveur d'un des héritiers » (Nawawi, op. cit., t. II, IP. '75). « Conformément à ce que prononcent trois des grands imam, l'aveu Art. 726 devenu art. 719. - Le commencement du second alinéa a été ainsi modifié par la Commission: « Sont, en consé– quence, valables, à moins que l'absence de discernement n'ait été établie, l'aveu... » ., e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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