Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 490- (2) Exemples d'hypothèses dans lesquelles l'existence d'une présomp– tion légale donne lieu à délation de serment : « En l'abs-ence de toute autre ,cause de préférence, la p'artie qui prou– v,era qu'elle est en possession, aura gain de cause, à charge de prêter serment » (Khalfl, trad. S eignette, art. 1663). « L'homicide intentionnel oentraîne la peine, du talion, si l'intention est prouvée... par les cinquante sermoents. qu'u~e présomption grave rend légalement obligatoires » (Ebn Acem, op. Ctt., vers 1548 et 1550). « ... Le juge défèrera (le serment) d'offic,e dans les quatre cas sui– vants: 1 0 'si quelqu'un qui fait valoir un droit üontre l~ne succession établit le bien fondé de ce droit, le juge défèrera .serment comme quoi: il n'a d'aucune façon été 'satisfait directement ou indirectement du vivant du défunt... » (Medjellat, art. 1746). Art. 721. - Les présomptions rpeuvent toujiÜurs être COQll– battues par la Ipreuve contriaire (1). Il en est ainsi, Im,ême des présom1püons lég'lales, sauf dans les ,cas .où il en aUIiait été autre– mlent décidé par 'Une 'disp.osition ,ex'presse de la loi (2). (1) « iLa preuve sert à établir un état contraire à ce qui est présumé )1 (Med.1ellat, art. 77). (2) Ex-e·mple de présomption admettant la preuve ,contraire: la pos– session emporte présomption de propriété, mais la preuve ,contraire est recevable ,contre cette présomption. C'est là ce qui résulte de.s textes suivants: cc En l'absence de toute autre cause de 'préférence, la partie qui prouvera qu'elle est en possession aura gain de cause, à charge ,de prêter ,serment. Celle qui produira juste titre de sa propriété aura gain de cause sur ,celle qui prouvera seulement sa pos.session l) (Khalil, t7 ~.:'. Seignette, art. 1663 et 1664). Exemples d,e présomptions léga'les n'admettant pas la preuv,e con– traire : le refus, par I.e défendeur, de prêter serment quand le oorment ne peut être déféré, fait pl'ésumer le bien-fonaé does prétention du demand.eur, et, contre cette 'Présomption, la preuve contraire n'est pas admise. cc Si le défendoeur refuse de prêter serm€nt, I.e juge 08 décidera en oonséquence; on n'aura plus égard à l'offre que f.era le défendeur de prêter s'ermoent une fois le jugement prononcé» (Medjellat, art. 1820 ; cf. art. 1751) . De même ce qui ,est jugé est présumé bien jugé. (Cf. Morand, Etudes de droit musulman algérien, p. 337 et suiv.), et, ici encore, contre ,cette présomption ode la loi, la proeuv€ oontraire ne p.eut être faite: c( Il n'est point permis de juger et d'examiner à nouveau une ·cause ,qui a déjà reçu un jugemoent conforme à 'la loi » (Medjellat, art. 1837). Art. 722. - Les présomptions 1ég,ales dis'pensent ,ceux au profit Ide q'l:Ii elles ,ex,is tent, de toute 'Preuv~ autre que celle des faits qui .leur servent ,de hase {I) ; telles SOfl.t les iplésOffilptions attaohées, par la loi, à l'aveu ou au ser/ment (2). (1) ct iLa preuve &en à établir un état contrair.e à ce qui est pré– sumé 'TI (Medjellat, art. 77). Donc, ce qui est présumé n'a pas a être prouvé. 'C'est. là c.e qui résulte ,encore des textes suivants: « Le deman– deur est celui oen faveur duquel l'état normal des faUs n'éJèvoe aucune e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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