Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE VI fiE LA PRESCRIPTION Art. 681. - La propriété des immeubles et ses démemlbre– ments : droits d'usufruit ou de servitude, s'a,equièrent par une possession pratiquée dans les -conditions et pendant 'l'e temps ..déterm,inés .par la "loi (1). (1) La loi musulmane ne connaît pa;s la prescription acquÎlsitive, et le seul effet de la possessi,on prolongée, -c'est de rendre non recevable, contre le ;possesoour, l'action en ·revendication intentée par le ,pro– priétaire. C'est là ce qu'enseignent iLa très grande majorité des d.octeurs 'musulmans, à quelque rite qu'i1s ClJppartiennent. Cf. notre étude sur la Prescription, dans Etudes de droit musulman algérien, p. 361 et .suiv. n nous a paru, ,cependant, qu'il était préférable de nous écarter, sur ce point, de la vé"'itable doctrine musulmane, et de faire, de la prescrip– tion, un mode d'acquérir la propriété et ses démembrements. l. - Tout d'abord, en .effet, sans prescription a.cquisitive, il n'y a pas de régime f·oncie.r ;stable, pas de sécurité dans Jes transa.cti'Ûns immobi– lières. ICf. Baudry-d..acantinerie et Tissier, De la Prescription, p. 18 et suiv.. O'autr,e part, il arrive fréquemment, en AJ.gérie, que des immeubles, J.'égis par la loi musulmane, viennent à passer, 'provi.soirement ou défi– nitivement, sous le statut f,rançais. Or, de 00 ,changement de statut, naissent souv,ent des ,confiits entre la loi françatse et la loi musulmane sur le terrain de la .pr.escrilption. Cf. notre étude sur la Prescription, Zoc. cit., p. 3~ et suiv. Ces conflits sont, 'quelquefois, !oort diffi·ciJ.es à ''fésoudre; mais en adm'ettant l'existence d'une prescription acquisi– tiv,e, en dl'lOit musulm.an ,comme en droit français, on arrive à ·en réduire singulièrement :J.e nombre. ' II. - Il ne faudrait pas ,croire, d'aiJleur,s, que la .conception d'une pre,s– cription acquiBitive soit demeurée ·entièrement inconnue de la doctrine musulmane, et que l'introduction, ,dans un code musulman, de -cette instituUon, .constitue, à prüprement .parler, une innovati.on. Car, El– Kharchi,par ·exemple, dans son commentaire de Khalil, admet trè,s 'bien que, pa.r la seille prolongatiün de sa IPOSSes sion, Je posi3esseur puÏJsse devenir propriétaire, Be fondant sur un hadith ainsi conçu: la .chose est à celui qui ['a possédée pendant dix ans. (Ct. . EI-Kaflchi, Com– "ment. de Khalil, 7 e parüe, p. 242, 2 6 éd., BoUllak, 1317 H.). De même, certains jurLsconsultes a.dmettent que l,es servitudes peu– vent s'acquérir par longll!e posses'sion (.Cf. l'Sa ben Mousa ben ,Ahm·ed ben loussef ben M·ousa ben Khasib, Des droits et obligaUons entre propriétaires d'héritages voisins, trad. Barbier, p. 77). De même, enc-ore, en Egypte, la .prescription est devenue un mode d'acquérir. L'article 76 du Code civil indigène égyptien porte, en effet, que « la propriété ,e.t les droits ,réels s'acquièrent 'par une Ipossession e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=