Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 458- .Art. 680. - Toutefois, oelui qui a aoquis un bien en vertu ,d'un 'Contrat de tsenia, opeut en 'percevoir ,les fruits, même en l'.abs·ence d·e toute .clause partioulière du 'oontrat (1), mais, sous réserve de l'appHcation des dispositions éd~ctées par la loi (2) touchant l'imputation, à JaqueHe il pourrait être astreint, .de la valeur des fruits per9us par lui. (1) « Considéré au point de vue du droit de jouissance que l'acheteur acquiert sur la .chose, le contrat a le.s Icaractères de la v,ente. licite » (MedjeUat, art. 118). « On peut valablement stipuler dans une v·ente à réméré que l'ache– teur aura la jouissance d'une parti'e des fruits de la chose vend.ue » (Medjellat, art. 398). \L'acheteur « peut légitimement mang·er les fruits produits par le gage et jouir de .coelui-ci, en y habitan.t, le cultivant et le donnant à baU» (Choix splendtd·e de préceptes .cueilli.s dans la loi, trad. Goguyer, p. 56). (2) D8!ns l'espèce, la iloi française qui, de .par les articles 2085 et 2089 du Code civil ·co.mbinés avec les dispositions de la loi du 3 avril 1898, articles 60 à 63, Iconcernant la J..imitation du taux de l'intérêt en Algérie, impose l'imputation de la val,eur des fruits sur }.es intérêts, d'abord, puis sur le capital de la dette. Cf. notre Note concernant les règles fon– oomentaLes de la wi musulmane en matière de nantissement, p. 14, note 1, ,et !p. 28. Art. 680 devenu art. 673. - Aux mots: « par la loi» la Com– .mission a substitué les mots : « par des lois spéciales ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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