Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 460- paisible, publique et ,continue à titre non équivoque de propriétaire,. ,pendant cinq ,ans p,ar soi-même ou ,p8Jr un üer.s pour soi, pourvu que le possesseur ait un juste titre, et pendant quinze ans .s'il n'a p,as juste titre ». Enfin, à en croire certains juristes ottomans, s',agissant des terres domaniales, le Code foncier ottoman ,aurait rom,pu avec ;,ta doctrine ua– ditionnclle et ,admis l'existence d'une prescr1ption a,cquisitive (Cf. Nedjib H. Chiha, Traité de la propriété immobil/lère en droit ottoman, p 598, et notre étude sur la Prescription, loc. cit., !p. 366 et 367). SECTION l CONDITIO TS DE RÉALISATION DE LA PRESCRIPTION Àrt. 682. - La poss'ession, pour .conduire à l'acquisition de la propriété ou de ses ,dé~embr€lme'llts, doit s'<être Im,anifestée par une jouiss'ance effective, paisible, continue, ininter– rompue, non ,contestée, ,exeroée à titre de propriétaire, pen– dant un la,ps ,de temps d'une durée d'au moins dix ans ( 1), et loonstituant, sans motif légitime, un empiètement sur le droit d'Iautüui (2) . (1) « ILa poS'session s'établit par la jouissance non précaire, patsible, Bans conteste, pendant une durée d'environ dix mois, sans interruption légale qui soit à la connaissanoe des témoins, ainsi qu'ils sont tenus de le dédarer » (Khalil, trad. Seignette, art. 1666). t( Aucune dem8Jnde ni preuve ne ,pour,r.a êtr€ entendue contre le pos– sesseur non par.ent, ni allié, ni copropriétaire, ni ,associé du demandeur, après dix années de jouissance effective, non contestée par lui, bien qoo rpréBent et non empêché, à Jr.looins que Ja 'P0sset,dion n'ait été, dans l'origine, à titre précaire,comme en v€rtu ,d'un droit d'habitation :0 (Khalil, trad. Seignette, ,art. 1698). « Est déchu de tout droit le ,demandeur Iqui, étant présent, n'a soulevé aucune C'ontestation àce suj€t, à moins qu'il n'étabhsse que la posses– sion provient d'une location ou de quelque contrat analogue; alors il n'en serait pas tenu compte» (Ebn A,cem, op. cit., vers 1228 et 1229). Dans le rite hanéfite, la. prescription n'est aJcquise qu'au bout de quinze années de possession. « Toutes les actions, en général, dit, en effet, Ibr,ahim Halebi, sont prescrites par quinze ans» (Loc. cit., t. VI, p. ,240). Et on lit dans l'article 1660 de la Afedjellat, que « 18s actions qui ne sont pas relatives au ,Œomaine public ou à la ,propriété même des biens ,consacré,s (vakoufs), ... np, sont ,plus recevables si ·elles n'ont pas été exer.cées pendant quinze ans. » (2) « Il arrive parfois ,qu'un l3Jbour fait dispar.aître un ohemin, et même qu'un vilJ.age se trouve sans chemin, aussi les gens J.aissent-ils passer sur leurs terres pour éviter un tel état de choses. Si le chemin en questi,on a été établi dans des circonstances pareilles, il ne saurait constituer un€ servitude définitive là la charg,e du propriétaire de la terre; H le se.rait seulem,ent, si, éta.bli sans motif Légitime, il avait une si longue exi,stence qu'eUe p'l1t détruire l'invio~abilité de la propriété ).\ (Ibn Mousa, trad. Barbver, p, 77). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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