Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE IV DU BAIL A COMPLANT (MOUGHARSAT) Âl-t. 628. - Le baH à ,oom.plant (mougharsat ) est la con– vention par laquelle une personne s'engage, vis-à-vis du pro– priétaire d'un terrain, à planter des afibres sur 'ce terrain, moyennant qu"elle deviendra, .par le fait IDlême que les ,arbres auront atteint un Icertain degré de croissance, .copropriétair,e, et de ,ces arbres et d II terrain (1). (1) « Le bail à comptant, dit mogharassa, est un contrat par lequel le 'propriét/aire d'un terrain nu Evre son sol à une autre peDsonnequi s'engag,e à le planter d'arbres » (Aboubekr Abdesse1am ben Choaïb, Usages de droit cO'Ulturnier dans La région de Tlemcen, p. 38). A la vérité, le propriétaire d'un terrain ,qui veut le faire ,complanter en arbres, peut, ainsi que le constatent MM. Houdas et M,artel d,ans 1eur traduction de la Tohfat d'Ebn A/cern (p. 601, note 1047), recourir à d'autres ,combi:naj,s.ons. Il peut, « ou traiter avec un ouvrier moyennant un salaire convenu pay.able en numéraire ou en objet mobili-er; '" ou promettre à celui qui fera ~a plantation telle somnl€ pour ,chaque arbre qui Iparviendra à un degré de croissance déterminé » (Eod. loc.). Mlais, il s'agit alors, dans un ,cas comme dans l'autre, d,e conventions qui n'engendrent que des droits personnels mobiliers, qui 00 Isont ni ,consti– tutives ni translatives de droits réels i.mmobiliers, et dont, pour ce motif, nous n'avons point à codifier les règles. D'autre part, en certains pays musulmans, l'usage s'est introduit d'un contrat qui prés'ente, lavec la mougharsat, la p~us grande analogie. n a pour objet. 'TI on pas la plantation d'arbres, mais ,simplement leur greff,age, moyennant l'.attribution au greffeur, soit de la pleiIl.€ pro– priété d'un ,certain nombre des arbres mis en rapport (Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, t. II, p. 449), soit d'une part de copropriété dans ,ce,s arbres (Am,ar, La Pierre de touche des Fetwas d'Ahmad Al-Wanscharisi, t. II, p. 136). Il s'agit bien, aloris, d'un contr.at translatif de droits réels imn1!obiJi.ers. Mals, ,comme il ,s'agit là d'une instituti.on d'origine ,coutumière, incon– nue en certains pays musulmans, comm.e le Maroc (Salmon, Contribu– tion à l'étude du droit coutumier du Nord-Marocain: De l'association agricole et de ses différentes formes; Arch. maroe., t. III, p. 387), pratiquée seulement en certaines régions de l'Algéri ,e, comme la Kabyli-e (Hanoteau et Letourneux, op. cit" t. II, p. 449), ou de la Tuni,sie, les environs de Qairouan, par exempl,e (Amal', op. cit., t. II, p. 136), et .d;ont la légalité est des plus contestables (Cf. Amar, loc. cit.), nous aVoOns estimé qu'il n'y avait pas lieu d'en faire mention dans notre Avant– projet de Code musulman algérien. • .. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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