Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 424- « Le décès de l'un des ,contractants, .arrivé après 1a tradition, entraine la déchéanoe du droit de révocation» (Code du Statut personneJ. égyp– Uen, art. 517). (4) « Le donaoour The peut plus révoquer la ,donation, ,si le donataire aliène la ,chose donnée par vente .ou par donabon suivie de tradition » (MedjeUat, art. 870). « L'aliénation définitiv,e par le donataire,de la chose donné€,entratne la même déchéance » (Code du Statut tpersonn-el égyptien, art. 517). Cf. Nawawi, op. cit., t. II, p. 195. (5) « En cas d€ Iperte de la ,chose donnée entre 1es mains du donataire, il n'y la plus lieu à rév,ocation » (MedjeUat, art. 871). « Au~une donation ne pourra être révoquée si la ,chose a péri ou changé d'état si ,elle ,a augmenté ou diminué dans sa lSubtance ou dans sa vlaleur autrement que par suite des fluctuations du cours )) (Khalil, trad. Seignette, art. 1313). « ,Malek lajoute qu'il est loisible au père de retirer la donation, si Ja. chose donnée n'a Isubi ni modification, ni changement entre les mains de l'.enfant » ChârânL op. cit., p. 397). Cf. MedjeUat, 'art. 869. Code du Statut personneJ. égyptien, art. 516. Art. 627. - La donation aumônière n'est janlais révocable (1). (1) Khalil admet, ~ependrant, que la donation aumôniere peut être révoquée, quand le Ipère s'est, par une ,clause particulièr.e de l'acte de donaüon, réservé le droit de révocatiOlL On lit, notamment, dans ;La tr.aduction que Perron a donnée d.e son Précis de Jurisprudence: (\' L'aumône ou donation en vue de Dieu, serait ainsi révocabl€, si le père s'était réservé la faculté de la révoquer ... La révocation .e.st égale– ment impossible si la donation a été f,aite sous I.e t.erme €xrplidte d'aumône ou seoours en vue d.e Dieu, et si le donateur, soit dans le oas ici indiqué, soit dans les cas pré~édents, ne s'est pas Téservé le droit de révoque?" » ( T. V, p. 84 et 86). Mais, il semble bien que 00 soit là une opinion isolée, c.ar tous les autres jurisconsultes, à quelqu€ rite qu'Us appartiennent, affirment l'irr,évocabilité absolue d.e la donati.onaumônière. C'.est là -ce qui résulte des ~itaüons suivantes: « A toute libél 'ali.té f.aite à titre d'aumône, la révocation ne peut jaJ1I1ats porter atteinte» (Ebn AtCE:~m, op. cit., v·ers 1211). « D'après. Malek, le pèr,e... n'aurait pas le droit de retir.er ou révoquer ee ,qui aurait ,été donné en aumône ou donation pieuse II (Chârâni, op. cit., ,p. 397). « 'Ce qui a tété d.onné et reçu à titre d"aumône ne peut jamais être repris» ( Medjellat, art. 874). Les docteurs musulmans vont mêm,e jusqu'à déclarer qu'il serait blâm,able que le donateur rachetât le bi.en qu'il a donné en aumône. C'est tout au 'plus s'ils admettent que le donateur puiss€ Tecouvre,r üe bien par voie de succession ab intestat. cc La loi n'est pas favorable à l',acquisition, par Je .donateur, autrement que par héri,tage, de la chose qu'il a donnée en aumône; il ne devr.a pas se servir du cheval, ni manger du fruit de l'arbr.e qu'il aura donné » (Khalil, trad. Seignette, art. 1317). (\' Le .retour du bi,en à son propriétaire, autrement que par succession, .est T,éprouvé par la loi » CEbn A'cem,op. cit., vers 1192). 0: !La loi. désapprouve l'acquisition, 'par le donateur, autr€'ment que par succession, de la chose qu'il a donnée -en aumône, en la l'achetant par €xlemple. Il ·en est autrem,ent en matière de donation )1 (Mohammed Elba,chir Ettouati, op. cU., p. 55). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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