Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 426- CONDITION DE VALIDITÉ DU BAIL A COMPLANT Art. 629. - Pour bainer là complant, il faut être majeur, non interdit et propriétair,e du terrain à planter (1). (1) « Le bat! à cOffi,plant peut être, ,d'une manière licite, contracté tant par ,celui qui est propriétaire d'un terr.ain que par celui qui entre– prend le travail YI (Ebn Aœm, op. cit., vers 1115). Art. 630. - .on ne peut bailler à oomplant qu'un terrain dont l'aliénation soit Hcite (1). (1) « Le bail à ,compJant n'est pas li:ciw quand la terre est un bIen habous YI (M'ohammed. 'Elbachir Ettouati, op. cit., p. 167). «( Il n'est pas permis de donner la terre ha.bousée par bail à complant car cela conduit à en aliéner une ,partie )1 (Ahmad Al-Wanscharisi. op. cit., t. II, p. 134). Art. 631. - Le bail là 'oomplant ne peut avoir pour objet que la plantation de végétaux à tige ligneuse persistante (1) de même essence ou d'essences analogues et oOllnmençant à pro– duire vers la même 'é,p'0que (2). La convention doit, à peine de nullité, préciser, outre l'essenoe des arbDes à planter, les conditions dans lesquelles la ,plantat ion s,era exécutée, et, 'notamment, ,la 'profo ldel'r à la'quelle les arbres ser.ont plantés (3). (1) cc Ce contI1at ne peut avoir lieu que pour la plrantation de végé– taux à tige ligneuse persistante, et non de ceux dont la tige se renou– velle périodiquement » (Houdas et Martel, op. cit., p. 601, note l0ï8). (,2) « D'après la doctrine malékite, ces arbres doiv.ent être tous à tiges ligneuses et de même eS&eJ1c-e ou d'essences ,analogues, afin d'être productifs vers la 'même époque » (Salmon, loc, cit., p. 385). (3) « Le bail à ,complant est Ucite pour tous les arbres, à condition qu'ils soient déterminés; que déterminée soit .aussi la profond-eur, par exemple, en ,coudées, à laqu.elle ils devront être ,plantés » (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 166). Art. 632. - ,Le 'contrat de bail à cOffi'Plant est formé par l'échange d'es consentements intervenus entre le bailleur et le preneur {I). Mais il n'est parfait et .n ne lie définitivement les Iparties e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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