Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE Il DE LA VENTE Art. 566. - La v,enteest une oonvention par l.aquelle l'une des oparrties ,s'.engag~ à céder les droits ou 'certains des droits qu'elle a sur une ,chose autre qu'une somme d'argent, et l'autre à ,payer en numéraire le 'prix de cette cession (I). (1) cc La vente e·st un contrat commutatif, dont l'un de,s équivalents consiste en numéraire ·et l'autre en un objet certain, qui n'€.st pas de l'or ni d-e l'argent» (Ibn Arfa, .dans Khalil, trad. Seignette, p. 1). (e C'est un contrat commut.atif dont l'un .des équival.ents qui n'·est ni de l'or ni de l'arg,ent, est déterminé alors que l'autre équivalent, consistant ,an numérair,e, ne l',est pas » (MohanUned Elbaclür Ettouati, op. cit., p. 101) . « La vente, au point de vu-e de la chose qui en fait l'objet, s·e divise en quatre espèce.;:, : l e l'aliénation d'une chose contre un !prix; loette espèce étant la plus commune, s'ap.pe.lle vente pTopreillent dite » (Med- jeLlat, art. 120). Art. 567. - Les di ,positions ·ci-dessous s'appli\quent, égale– ment, en principe, à toute autre convention ayant pour objet la ,cession respective de deux choses, dont aucune n'est une somme d'argent (1) . (1) V. sup., Observations préliminaŒres, IV, p. 381. DE LA CAPACITÉ DE VENDRE OU D'ACHETER Ârt. 568. - ,La ,capa'cité de v'endre ou d'acheter appartient à toute 'personne m1ajeure et non interdite, 'qui n'en a ·pas été priv-ée p,ar une disposition particulière ,d€ la loi, teUe que celle de l'artiole 199 ·ci-dessus Iconcernant l'aoquisition, par le tuteur, des biens ·de son pupil1e (1). (1) « Les conditiüns néoessaires pour pouvoiir contracter valablement sont: 1° le disc.er ,nement; 2° la .capacité ; 3° l'absence de ,contrainte illégale ... » (Khalil, trad. Seignette, art. 4). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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