Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 385- par 'oie d'aocession, des semences qu'un tiers y aurait dépo– s~es, à charge de lui 'en payer la valeUir. Il 'peut, toutefois, s'il le préfèr , abandonner à ,ce tiers la récolte, moyennant le p,aie– m,ent-du loyer djune année {I). Si le lllonlent de semer n'est point encore !passé, le proprié– taire P(;ut contraindre le tiers, ,qui a semé, à l'enlèvement de ses semailles, sans indemnité pour les travaux de labour et d'ensemencement effectués (2). (1 et 2) «( Lorsque l'usurpaoour ou le dé1:lenteur à titre précaire qui a usé au delà de son titre, auront ensemencé 108 champ d'autrui, le propriétaire pouTr,a, tant que l,es S€IDenCo8S ne seront point parvenues à un état utilisable, reprend:r.e sa terre ,ensemencée, sans rembourser l€s frais de labours, travaux et .so8menoos; si ,elles sont parvenues à un état utilisable; il pouTra, ,selon Lakhmi, les ,conserver, à charge d'en pay,er la valeur, ou o8xiger qu'elles soi'ent arraché,es, si l'époquo8 utile d s semailles n'est paspasséoe ; si elle e.st passée, il ne pourra ,exiger que le loyer de l'année, 00ffiffie lorsquo8 le POss'8sseur est de bonne foi ou détient au nom d'un tio8rs dont on ignOire JJe titre. » (Khaill., trad. Seignette, ,art. 851). «( Suiv,ant Malek, 'si 108 moment de se,mer n'est pas passé, le Ipro– priétaire a le droit de for,co8r l'usurpateur à enlever la semaille ; si le moment de ,semer ,est passé, le ,propriétairo8, ainsi qu'il ressort de la plus acooptée .des d,eux données de Malo8k, n'a pas le dTOit d'obliger à enlever Ja semaiUo8, mais il a droit au prix ,du louage de la terre. Suivant Ahmed, s'il agrée au propriétar,e de la :terro8 d'attendre jusqu'à la récolte et d.e recevoir le prix du louage de la terre et un dé.domma– gement de la différenco8 en moins de,s 'produits, il est libre d'agir ainsi. S'il lui agré-e, il paie 108 'prix estimatif de la sem,aille et alors elle lui appartient » (Chârâni, op. cit., p. 356). « Si quelqu'un sème ,sur le terrain d'autrui qu'il possède illégalem, e.nt, le proprétaire a le droit, en se faisant restituer :son terrain, ,de récla– mer uille indemnité ,pour la moins-vaJue résultant d,e la ,récolte» (Med– jeUat,art. 907). « Celui qui Jaboure le champ d'autrui qu'il détient illégalement, ne . peut, lorsque le propriétail'e en ro8,prend possession, ril8n lui réclamer 'pour le labourage » (Medjellat, art. 908). 2~ e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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