Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 387 '" Le.scondltions r,eqUi,ses (-chez les deux ûontr8Jctants), pour que J.a. v,en1€ soit valable, sont: ]e disoernement, et, pour qu'elle ,soit obliga– toire, la Puberté avec possession de toute,s leurs facultés, le ,consente– ment sans violence, la capacité de gé :r.er leurs biens » (Mohammed Elba– chir Ettouati, op. cit., p. 101), u Une condition d,es deux 'parti<es -co:l1Jsiste en ce qu',elles ai,ent ,oapa– cité Ipour pass€r l,econtrat, c'e.stwà-dire qu'ell€s soient saines d'esprit, jouissant d,e discernement, non inte:r.dites 1» (Choix splendid,e de pré– oeptes cueillis dans la loi, trad. Goguyer, p. 24). De là résulte, 0811 sornme, que la capacité d'acheter ou ,de v,endre appaTtient à toute personne qui n'est frappée rd'aucune incapacité ni g.énéraLe, ni spécl,ale. Or, c'est là ce que décid,e notre article 568. Cf. C. cjv., art. 1594. DES BI,ENS QUI PEUVENT ÊTRE VENDUS Art. 569. - Tous les droits ,qu'on peut avoir sur les biens, de même 'que -les ,droits de 'créanoe (1), peuvent faire l'objet d'une vente valable, à moins qu'Hs n'aient été déclarés inalié– nables par une disposition particulière de ,J,a loi (2). (1) Il peut Iparaître surprenant, au premier abord, que la règle édictée pa.r notre article 569 ait trouvé place dans un ensemble de dispositions consacrées au statut réel immobilier. Mais il importedJe ne pas oublier que toutes J€S ,créanü€JS ne !Sont pas mobilières, qu'il peut y lavoir €t qu'il y a des créances immobilières. (2) « La vente comporte trois éléments ess€ntiels: ..... 20 l'objet du contrat... ; il n.e doit Pti,8 êtr.e inte:r:dit au vendeur et à l'ache.teur de ](\ vendre et d'en acquérir la propriété» (Mühamm.ed ElbachiT Elttouati, op. cit., p. 101). « La vente d.es biens qui ne sont pas dan.s le co.mmerœ est nulle 1) (Medjellat, art. 211). Cf. C. civ., art. 1'598. Art. 570. - On peut ne v·endre qu'une partie .des droits que l'on a sur un bi,en. C',est lainsi qu'on peut, sur le ,bien d.ont .on a la pleine 'propriété, ne vendre qu'un droit d'usufruit ou de servitude (I). Art. 569 devenu art. 562. - Ainsi modifié par la Commission: au lieu de « de même que les droits de créance » : « àe même que les créances immobilières ». Art. 570 devenu art. 563. - Ainsi modifié in fine par la Com– mission: « On peut également ne vendre que les récoltes pendantes dès l'instant que l'acheteur peut en tirer parti, et se réserver la pleine propriété du fonds. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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