Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 384- (1) « IL'alluvion qui est déposée p,ar .un fleuve sur le terrain d'une ' per:sonne, devie.nt la pr.opriétéde .cene-cl. Nulle autre personne ne peut y prétendre» (MedjeUat, art. 1240). c( Les alluvions apportées 1entement par les fi·euves aplpartiennent au proprtétairoe riverain» (Code civil égyptien, art. 60). Cf. C.civ., art. 556. A.rt. 564. - Le propriétaire d'un fonds, qui a oonstruit sur cc fonds avec des matéri,aux -a'ppartenant à autrui, ou qui l'a ensemenoé avec des graines ,qui étaient la ,propriété d'un tiers, ne peut ,être ·contraint à restituer ces matériaux ou oes graines, mails il doit en pa'Y,er la valeur à lewr propriétaire (1). (1) « Il ne sera ·dû que la valeur de la matière ern.ployée, si l~ chose a été transformée, ..... comme des grains en semences » (·KhaJ.ll, trad. Seignette, art. 822). c( Selon Abou Han if ah, il devient propriétaire (des colonnes, pilier,s ou briques), mais il en ,paie la valeur estim'ative, 'en raison du dommage que causerait au -constructeur la démoliti.on de sa ·construction, pour en retirer la chose soustraite» (Chârâni, op. cit., p. 353). c( Si quelqu'un s'étant -emparé du blé d'autrui, 108 conve.rtit en farine, ceUe-'CÎ Iluirupparti-ent, à charge d'indemniser le propriétair,e du blé. Oe mêm.€, s'il a semé le blé dans son propre .champ, la récolte lui appar– tilent, mais il doit au propriétaire lia valeur du blé» (Medjell1at, art. 899). ct Le propriétaine du sol qui a fait des construotions, p1antations 0- ouvrages av€c des matér.iaux qui ne lui appartil8nnent pas, d Ole en payer lIa valeur » (Code .civil égyptien, art. 64). cc Dans le rite chaféit€, il .est vrai, les ,matériaux et Iles grains doivent êtne 'J'Isstitués toutes les fois qu.e c€Ùa .est 'Possi1le, etencoI'e qu'il .en résulterait un préjud.ice pour le pr.opriétaire du fonds; ,et ·oe n'est qU'a.utant que la restitution est tenue pour impossible, que 'ce proprié– tair€ est simple.ment ast'J'leint au paiement d'une indemnité, ainsi qu'il résulte ,du texte suivant: « Si la chose usurpé.e est mêlée à une autre chos-e appartenant à l'usurpat.eur, elle doit en êtr,e épaTée si c'est pos– sible, lors même que la chose de l'usur,pateur serait .endommagée. Quand la séparation est impossible, notre rite considère ,la .chose comme ay.ant péri, c'.est-à-dir.e que le prÜ!priétaire peut réclam.er de l'usurpa– teur, ,soit la restitution de la valeur, Isoit une autre ·chose de ,la mêm1e espèce et non mélangée. C'est ainsi qu'une poutre usurpée, ayant servi à qu.elqueconstruction, doit être 'en1evée, lors même qu'on l'aur.ait .em– ployée dans la construction d'un navire. Seulement, la r.evendieation n'€st pas recevable si elle se f,ait à un moment où la poutre ne saurait ê·tre séparée du navir·e sans dang.erpour les per.sonnes ou les biens confiés à la garde ducapitatne » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 116 .et 117). Art. 565. - Le prüpri'étaire d'un fonds Isur lequel un tiers a édifié des constructions ou fait des p,lantations ,avec des nlaM– riaux ou des arbres lui appartenant devient, par vo,ie d'acee: sion, .propriétaire de ·ces constructions ou de ces plantations, Isauf règlement à intervenir, entre ce tiers, et lui, conformé– ,m.ent aux dilspositions des articles 557 et 558 ,ci-dessus. Le propri,éta.jre d'un fonds devient, ég.alement, ,propriétaiIre, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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