Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE V DE LA POSSESSION Ârt. 663. - La 'possession ,consiste dans le fait de détenir un bien ·et d'en avoir la libre disposition oomm€ si on en était p!I'O'priétaire {I). (1) « La main, c'€st~à-.dire avoir av.ec soi ou par devers soi, avoir à sa disposition, avoir entr.e les mains, avoir en mains, tel . obj.et , un vêtem1ent, un animal, une ,maison... Avoir dans la main, ou par dev€r,s soi, etc., est une sorte d,e preuve ,du droit de propriété. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 308.) La possesls,ion, en droit musulman, ne suppose d,one point, comme en droit français, un double élé,m-ent, l'animus ,et le corpus: 'elle sup,pose simplement le corpus. Il est à remarquer, d'ailleUJ\S, que dans la plupart des Codes ou proj ets de ,Codes réoonts, l'animus possidendi est écarté. C"est ·ainsi que l'art. 854 du Code c.ivil all.emand porte que: a La possessi<>n d'une chose s'acquiert par J.'obtentioon du pouvoir de f.a.it sur cette chose. » ,Cf. Charmont, De la possession des meubtes d'après le ''ivre de M. Saleilles; Rev. tTim. de droit civ., p. 41. Art. 554. - On peut poss,éder ·par soi-même ou par autrui (I)~ (1) Cett.e solution est admise implicitem.ent ,par les textes suivants: « On peut donner .en nantis.sement à un autr.e créanci!er l'.ex,cédent éventuel de la valeur d·e la chose donnée en gage, ipourvu Ique I.e pre– miler nanti le sacbe €t y ·consente. » ('Khalil, trad. Seignette, art. 380.) « La tr8Jdition du gage est valablement faHe au mandataire du créan– cier. » (Eod. loc., art. 393.) C( ,Deux créancioersassociés ou non p€uvent prendre de l~ur débiteur commun un seul ,obj€t 'en gage. » (Medjel~(J;t, art. 720.) « Lapr.ise de possession p.eut s'opérer par le fondé de pouvoir du créancier. » (Nawawi', op. cit., t. l, p. 434.) « Us parties ont la faculté de .convenir que l'.obj€t sera confié à la garde d'une tierc,e per.sonne irréprochab1e. » (Eod. loc., p. 438 et 439.) ,Cf. C. civ., art. 2228. Art. 555. - ' La possession établit, au 'pTo1it du ,possesseur, ,une présomption ,de 'propriété \1), qui lui permet de 'oonS€lI'ver 'la ,possession ou de la recouvrer judi'ciairement, tant qu'il n'est 'Pas justifi,é à son €nContTe d'un droit de ,p!l'O'prj.été (2) et pourvu que la possess'ion alléguée .soit non .p~écair€, paisible, non con- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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