Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 375- pas effectué, bien qu'il soit échu ou stipulé au comptant... II (Trad. Perron, t. III. p. 356 et 357). ct Dans Ja vente au comptant, le vendeur a le droit d-e retenir la chose v·endue jusqu'à ce que l'acheteur en paie intégralement le prix. » (Medj ellat, art. 278). « (L'acheteur n'a pas le droit de prendre possession de la ,marchandise avant d'en avoir payé le prix à moins que le vend-eur ne lui ait accordé un terme de paiement. » (Nawawi, op. cit., t. l, p. 388). (2) I( En cas d'annulation ,de la vente, l'acquéreur a-t-.il le droit de retenil' la -chose achetée jusqu'à reddition du prix, ou seul8tment s'il l'a payée ·en numéraire, ou n'est-il privilégié dans aucun cas? La réponse est discutée. )i (Khalil, trad. Seignette, ·art. 487). « Toutefois, le prin– cipe suivi est que l'ac/leteur a priorité dt droit sur l'a marchandise, s'il l'a payée directement, et non par remise d'une dette qu'avait envers lui le vendeur. » (KhalB, trad. Perron, t. IV, p. 54). (3) « L'action en r-etrait ne peut êtr.e exercée qu'à charge de r.endre ind,emne l'acquéreur évincé. » (Khalil, trad. Seignette, art. 878). « Le droit de prOOllption ne saurait s'exercer, à moins que le préemp– œur ne restitue à l'acheteur primitif le prix que celui-ci vient de 'Payer. » (Ibn Q,asim Al-Ghazzi, op. cit., p. 375). (4) « Le gage confère au créancier le droit de le retenir jusqu'à sa libération. » (Medjell'at, art. 729. (5) « Le propriétaire du sol sur l-equel un tiers de bonne foi aura construit ou planté, pourr.a ·conserver les dits ouvrages en lui re'm– boursant la plus-value ; s'il refuse, le possesseur év.incé 'pourra conser– ver le sol en remboursant au propriétaire sa valeur ; s'il flefuse, tous deux seront copropriétair·es indivis du tout, ·chaocun dans la proportion de son apport estimé au jour du jugement. » (Khalti, trad. Seignette, art. 858). De là résulte que le propriétai:r.e ne peut recouvrer la posses– SlOn exclusi VB de son immeuble, qu'à charge de payer au poss€sseur la p'lus-value acquis€ à cet immeuble, et que tant que le paiement de cette plUB-value n'a pas eu lieu, le possesseur doit être maint'snu en possession. P.our .ce qui est de l'usufruitier qui a construit ou planté avec le consentement ·du nu-propriétaire, VOlT svp., art. 530, al 2. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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