Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 377- testée, et qu',elle ait duré dix ,mois, ,au moins, sans interrup– tion (3). Au cals de ,perte de la possession, le possesseur ne peut en obtenir .le !rétablissement, que s'il a agi dans les dix mois qui ont suivi sa déposs'ession (4). La durée de chaque mois est f'ixée là trente jours (5). Si le possCjslseur a été dépossédé par la violence, il doit être, dans tous les 'cas, rétabli ,d,ans sa poss,ession, encore qu'il en aurait été dépouiUé pair le 'Propriétaire (6). (1) « Avoir sous la main, ou par deveI'is soi, est une ,sorte de preuve du droit de propriété. » (Khalil, trad. Perron, t. V, ip. 308.) (2) « La partie qui produira juste titre de ,sa propriété aura gain ,de cause sur cene qui prouvera seulement sa possession. » (KhaJliJ, trad. Seignette, art. 1664.) (3) « La possession s'établit par la jouissance non précaire, PaLsible, sans conteste, pendant une durée d'environ dix mois, sans interruption léga1e qui soit à la ,connaissanoo des témoiIlB, ,ainsi qu'ils sont tenus de 18 dé·clarer. » (Khalil, trad. SeigneUe, art. 1666.) (4) « Le fait d'une Poss€ssion antérieure, lorsqu'elle a été suivie d'une longu€ int.erruption, ne suffit pas pour obtenir la réintégrande. » (iK hali l, trad. Seignette, art. 1671.) Pour les jurisconsuJOO.s musulmans, « un a&Sez long tJerrups », « une durée de temps assez longue l), c€la désigne un 18!ps de temps d',env,iron dix mois. ,Cf. Khalil, trad. Perron, t. V., p. 258 et 311. Une le 10ngue interruption l), c'e,st donc une intlerruption d'environ dix mois. Cf. C. Proc. civ., art. 23. (5) Cf. art. 83, ci-dessus, et note 4. (6) le Si le gage est sorti d€ sa possession par violence, il aura le droit de Je r·eprendre dans tous les cas. » (KhaliJ, trad. Sei.gnette, art. 391.) « Dans le 'cas où üelui qui a mis en gage, .a repris -par vio'lenc-e l'objet engagé, le ·créanci.er a 118 droit de rentJ'ler 00 pos,sessi,on de son nantisse– ment, en quelque état que so,ii ce nantissement, qu'il soit passé ou non, affranchi ou non, immobiJ.isé ou non. réc1amé ou non par d'a.utres créanciers. l) (Kl1alll, trad. P,erron, t. III, p. 527.) Ârt. 556. - Le fait de la possession confère au possesseur la qualité de défendeur là l'action en revendication et oblige le revend'i1quant à faire l.a preuve de son droit de proptriété (1). (1) «Celui qui ,agit pour ,revoodiquer une chos~, doit f?ur~ir un€– pr.euve qui justifie sa ,prétention, sans qu'on üontralgne. celuI qUI aupa– ravant s'en dé<::larait propriétaire, à dire de qualle façon Il l',est ,devenu. » (Elm A,C€-ill, op. ci.t., vers 1250 'et 1251.) .. 1( Le demandeur c'est-à-dire ceJui dont la paJ'lÜ'l€ dOIt établir les preuves qui ba8'e~t les droits de la réclamation... l) (Khalil, trad . Perron, t. V, p. 149.) . u La preuve ,est à Ja charge du demandeur. » ,(MedJellat, art. 76.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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