Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE IV DES PRIVILÈGES ET DU DROIT DE RÉTENTION Observations préliminaires 1. - « Le privilège est un d'foit que la seule 'qualité de la cr,éance, c'est-à-dire la :l,aveur qu'elle mérite aux yeux de la loi, donne à un créancier d',êtr,e payé de préférence à d'autres. » (Aubry et Rau, § 258). Il n'-est donc de plfivilège Iqu'en vertu d'une dis,position légale. C'est donc à la loi ,qui régit une créance, et à cette loi seule, qu'il appartient de décider si cette créance est ou non privilégiée. Or, dans les territoires auX!quels s'alpplitque le décret du 17 awil 1.889, même dans les rapports de musulm-an à musulman, la matière des .obligations est régie par le droit français, en sorte que, mème entre musulmans, il ne saurait y avoir d,e üréances iprivilégiées 'que -cenes qui sont déclarées telles par la loi française. II. - Il est, toutef.ois, 'certaines oonventions entre musul– mans qu'à l'heure actuelle, -encore, 'même dans les territoires soumis au ,décret du 17 avril 1>889, régit la loi musulmane. Ce sont les Iconv,entions looncernant un imnleuble musulûnan, des– quelles naît un droit pe/fsonnel ,immobilier .ou translatives de la propriété de 'cet immeUible, ou -constitutives, sur cet immeuble, de droits réels. ,Dès lors, si, à une créance née d'une telle convention, la loi musulmane atta:chait un droit de privilège, le ,créancier dewait ,être admis, ,même dans les territoires r-égis par le décret du 17 avril 1889, à s-e prévaloir de ,ce droit. Art. 54-9. - Le ,privilège est le droit donné par la loi à un -créancier d',êtr.e payé :parr préféJ'lence à d',autres eréanci'ers, soit /Sur l',ensemhle des biens (1), s.oit Isur certains biens (2), seu– lement, appartenant au débiteur. (1) Pour les raison~ développées dans les Observations pré~iminaires ~i-dessus, il n'est d'autres privilèges généraux, même dans les rapports de musulman à musulman, ,que ceux qu'admet la loi fl'\ançatse. A notr.e ,connaissance, tout au m.oins, il n'est, en droit m.usulman, qu'un seul privilège portant sur la générMité des biens du débiteur, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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