Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 373- .c'est le privilège attaché à la créance des frais funéraires. Oest là, semble-t-il, l.a conclusion qui se dégage de La lecture des textes sui– vants: « 008 toute sucœssion, il sera prélevé dans l'ordre sui– vant: ... 2 0 le montant des dépenses faites en bon pwe de famille pour les funérailles du défunt; 3 0 le montant de toutes les dettes du défunt. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2168). 1; Tous les biens d'une personne décédée forment sa succ-ession après qu'on en a déduit : 1 0 Les frais funéraires ; 2 0 toutes les dettes passi– ves. » (Ibrahi,ni Haleb.i, Loc. cit., t. V., p. 274). « J..Ja Isuccession doit remplir les .obligations suivantes : 10 pay-er les f,raisnéce.ssaires aux funérailles et à l'enterrement du défunt : 2 0 acquitteif sur la totalité du surplus de &es biens les dettes reconnues. » (Code du Statut personnel égyptien, art 583). II. Les frais funéraires sont privilégiés sur la généralité ,des biens du défunt ; en se,cond lieu, il faut paYier ses dettes. » (Nawawi, op. cit., t . II, p. 223). (2) Pour ce qui e t de ces privilèges admis par la loi musulmane, et portant sur certains biens déterminés ,appartenant au débiteur, ,consul– ter notre étude sur l'Inter.diction pour cause de faillite, no 97. Mais, pour les raisons développées d.ans ~e:s Observat~ons prélimi– nairesci-dessus, il ne peut êtr,e fait mention dans notre Avant-projet que de ,Creux de ces priviJ.èges qui grèveraient un immeuble déterminé du débiteur. Art. 550. - ,Le droit d',être payé pair préf,érence sur le prix d'un immeuble appartient au 'créanci'er, à qui cet immeuble a été donné en nantissement (1). Les ,eonditions ,auXJqueHes s'e trouve subordonnée l'attribu– tion, ,au cr,éancier de ce .privilège, ainsi 'que les conditions de son 'exer,cice et les prérogativ~s qu'i,l confère, sont précisée au >chapitre V du titre UI ci~des'sous. (1) ( 'Le g,age confère au ,créancier 1e droit... de se faire payer sur l'objet engagé, par préférence aux a utreis créanciers. » (Medjellat, art. 729). Ârt. 551. - ILe droit de IDétention est le droit en vertu duquel le détenteur d'un bien, ,créancier de ceLui qui est propriétaire de 'ce ,bien, a le droit de le retenir jusqu'au paiement de ce qui lui est dû (r). Le ,droit de rétention ne 'peut être exeDcé que par üelui à qui le 'bénéfice en a été 'concédé par une disposition expres'se de 'la loi (2). (1) Aubry ,et Bau, § $>,,56 bis. (2) En droit français, on di'Scute sur lB ,point de savoi: I?i le droit de rétention ne doit êtr.e admis que dans les hypothèses ou 11 est form-el– lement rec'Ûnnu par un t-exte au ,créancier, .ou s'il ne doit pas ~~I'Ie étendu à d'autnes cas. Et, parmi les auteurs qUI oomettent 'cette derThlere manièlle de v,oir, les uniS reconnaissent le droit de rétention à tout e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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