Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 371 - Ârt. 547. - Il n'est de servitude établie par titre qu'autant que l'intention du 'Propriétai:r.e du fonds assujetti a bien été, poarce titre, de grever son fonds d'un droit réel de servitude, et non, simplement d'accorder une ,autorisation et de faN,e aoete de bon voisin, auquel 'Ctljs la ,concession consentie ser,ait touJours révocahle ,au gré du concédant (1). Le fait 'que rien n"a été dit 'touchant la dUTée de la con.. oession, em'port'e pi:r.ésomption d'une si'm,pIe toléranoe (2). (1) cc Celui qui a autorisé un fait qu'iJ. était libre de ne pas autoriser, peut révoquer son autorisation. Cette autorisation ne peut point rendre irrévocable un fait préjudi,ciable. Ainsi, ,celui qui a autorisé un.e personne ,qui ne possédait aucune servitude de passage, à passer sur son fonds, peut ensuite l'en empêcher. D (Medjellat, art. 1226). (2) cc Si la durée en a été limitée, cette limite lsera observée ; l'acte, si rien n'a été précisé, est considéré comme un prêt. D (Ebn Acem, op. cit., V-Ems 1226). Ârt. 548. - Les servitudes s'éteignent pa.r l'expiration du temps pour lequel elles ont ,été conoédées (1), et par la renon– ,ciation qu'en ,auraient ,consentie, expressément ou tacitement, les bénéfi,ciél'jres (2). Le non-u\sage, 'queUe 'qu',en soit la durrée, n'ünplique pas, par lui-même, renonciation ta,cite ; mais si le propriétaire du fonds éUssujetti ,a fait, sur 'ce fonds, des travaux ou ouvrages de nature à faire obstacle à ,J',ex€II',cice de la servitude, la s-ervi– tude es't éteinte -quand cinquante années se sont écouLées saniS qu'aucune protestation se soit 'produite (3). (1) « Si la durée en a été Umitée, 'cette durée sera observée. » (Ebn ACl8m, op. cit., vers 1226). (2) « Celui qui .possédait un d'foit d-e passage sur une pB.rcelle déter– minée d'un terrain et qui a autorisé le propriétair-e à bâtir sur -cette parcelle, .est déchu de son droit de passage et n'la plus d'éwtion contre le propriétaire de ce terrain. » (Medjellat, art. 1227). (3) V. sup., art. 532, note 3. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=