Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE III DES SERVITUDES Art. 533. - La servitude est une charge imposée à un imnleuble d-éterminé au ,profit d'un immeub1e déterminé appar · tenant à un tautre propriétaire, ou imposée à tout inlmeuble au profit ·de tout membre de la collectivité {I). (1) Le législat.ell1' français ne per,met .pas qu'un-e servitude puis,se • .exister pour l'usage ou l'utHité d'une personne: il ne conçoit les ser– vitudes qu'établies pour l'usag,e ,et l'umlité d'un fonds; cf. C. eiv., art. 637. Les docteurs musu1mans admettent, au contraire, l'existenoe dJe servitudes au profit de personnes. ,Cest ainsi que tout propriétai:r.e de troupeaux, ,qu'il soit ou non propriétaire foncier, a Je droit de faJire paître ses bestiaux sur le terrain d'autrui, lorsque -ce terrain est inculte ou qu'il est dépouillé de ses récolte·s. (Khalil, trad. Seignette, art. 1232.) De même, toute p,ersonne, qu'eUe. soit ou non -propriétaire d'immeuble, a, dans .des Iconditions prévues par ;ta loi et qui varient avec les rite,s, le droit de pénétrer sur le terr.ain d'autrui, pour boire et abI1euver s.es troupeaux au puits qui s'y trouve. (KhaliJ, trad. Seignette, art. 1221 et 1222 ; Medjellat, art. 1268.) Il .est à remarquer, toutefois, que ces servitudes, dont les textes nous révèlent l'existence, et qui ,sont établiss pour l'usage ou l'utilité de personnes, que cenes-ci soient ou non pl'iopriétaires d'1mmeubles, sont, en quelque sort.e, des servitudes « ayant pour obj et l'utiJ.ité publique » ; elles grèvent, en effet, toutes les terres musulmanes au profit de tous les membres de la communauté musulmane. Et à notre connaissance, tout au moins, il n'est pas de texte qui ·consacre ni qui prévoie l'exi,s– tence d'une .servitude établie sur un fonds déter,miné au profit d'un~~ personne déterminée. Art. 534. - Les servitudes sont établies par la loi ou dérivent du fait de l'hOlm.me (1). (1) A en cr.oire ,oertains auteurs, cep.endant, il n'y aurait,en droit musulman, que des servitudes légales. « On ne considèl'ie ,comme servi– tudes, écrit M. Van d·en Berg, que celles qui dériv.ent de la loi; eiles se résument en droits et en obligations entre propriétaires d'héritages voisins. Des oorvitudes ·qui résulteraient d'une 'Ü'onvention constitue– raient simpJ.ement une obllÏgation personnelle de l'auteur d,e la Icon– venti,on. Elles ne seraient pas atta·choos à l'héritage même. » (Prin– ~ip€s du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah .et de Chafi'i, trad. française, p. 109.) On lit, de mème, dans M. p.ouyanne: II. Les dispositions de la loi e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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