Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

360 - musulmane ne concernent guère que les servitud.es légales : servitu,des résultant du v,oisinage urbain, v.aâ.Jl€ pâturoe, régime des oeaux. Las juris– consultes paraissent s 'êt:['\e fort peu préoccupés des servitudes Iconven– ti,onnelles et .avoir laissé aux usages locaux J.e soin de réglemoeIlter la matière... Les aut€ur:s pareissent les ,considérer comme de simpl,es oblig~tions personnelles, ou plutôt comme des actes de bienveillante tolérance entl~e voisins et ne pas les attache!' à l'héritage lui-même. » (La propriété foncière en A~gérie, p. 123.) cc Le stipulant, ajoute le même autoeur, aurait donc, 'en principe, à moins d·e IstipuJatlOn con– traire, Je drüi.t de révoquer la servitude à son gré, 'ce qui 'indique qu'il s',agit de simples tolérances. m (Eod. loc., p. 124.) La vérité, Ic'est que la loi musulmane recommande aux .propriétaires musulmans d'êtr.e, dans leurs rap.ports respectifs, bi,enveillants, tolé– !rauts. c( Cette concession faite par un voisin à un voisin, dit, par exemple, Ebn Acem, est chose Louable, qu'elle s'appJiquc à l'irrigation, à un passage ou à l'usage d'un mur. » (Oll. cit., v,ers 1225.) Et « Ibn Habib rapporte avoir demandé à Motarrif .et Ibn el Mad– joechoun: « Lorsqu'un individu demande à son voisin de le laisser ,per– oor une porte dans son mur, puiser de l'eau dans son puits, user d'un .passage, déplacer un ,chemin, ou autre faveur analogue, est-,ce que 1e juge .pourrait obliger ce doernier, ,en ,cas de refus de sa part, à satis– faire aux .demandes .de l'autre? Dans tous ,ces ,cas et autres analogues, me répondirent~iJs, comme ,chacun doit oehoerchoer à fa.ire le bioen, en vue de la ré.compense future, et que la bienvei llance du musuJrnan est d'obligation étroite, il convient que nul ne S'oppos.e à un acte dont l"exécution ne peut 1ui nuire, et la ,non-exécution lui profiter; toute– fois, en pareil cas, le juge noe pourrait ,condamner le ,récalcitrant, ,car des obligations qui appal'aiss'ent a V8lC une demande ·et n'existaient point jusque-là ne sauraient être imposées à l'individu sollicité. » (Ibn Mousa, Des droits et .obligations entre propriétaires d'hér.itages voisins, trad. Barbier, p. 4.) Et; conformément à Ices pr·escI"Ïptions de ,la '_oi, les propriétail'€s musulmans usent, dans 108urB ,rapports ::vespectifs, de la plus Jarge tolé– r.ance. Il n',en est pas moins V1'ai que les concoessions ainsi aocordées, pour satisfa.i.re à la loi, sont ,touj ours, malgré que ,certains docteurs n'.acLmettent pas qu'elles puissent être rapportées arbitrair·emo8nt (Kha– Hl, trad. Sevgnette, art. 663), ,extrêmement précaires, et que l'usage s'est introduit, pour c~ux qui .en bénéficiaJi'ent, de. stipuler de üeux de qui 'elles é.manaient, &oit qu'ils s'engageass€nt personnellement à ne lBS point rétra·cter pendant un laps doe temps déterminé, soit même qu'ils ·cons,entissent à l'établissement, sur leurs fonds, doe véritables droits de servitude. Et ,c'est ainsi Ique M. pouyanne 00nstate qu'il est admis par l'usag.e c( que l'existenoo d'une véritable soervitude, ,attachée au fonds et grevant un autre fonds, peut résulter, soit doe la 'convention, soit de JJa possession immémoriale, soit même de la prescription décen– nale. » (Op. cit., p. 124.) Ainsi, l',existenoede véIiitab.les servitudeB dérivant du ,fait de l'homme ·est admis€ sinon par la loi musul,mane, tout au ,moins pa.r les llsagoes musulmans. § 1. - Servitudes établies par la loi Art. 535 - En l'absence d'usa'ge loc.al contraire Il l) , les fonds ·de terre (2) sont assujettis, de plei,n droit, aux différentes ,çharges 111entionnées .dans les dispositions ,ci....dessous. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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