Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 358- Le Code .oivil égyptien ,est plus Isévère encore, p.uisqu'il di!spose, dans son art. 27, que « l'usufruit s'éteint... par l'abus qui est fait d.e la chose par l 'usufruitï.er . » (3) Parmi les ,causes d'extinction de l'usufruit ad,mises par le Code .civil égyptien, il en est une, le non usage pendant quinze ans (cf. art. 29 du Code civil ,égy,püen), ,dont notre art. 532 ne fait pas mention. C'est qu',en efflet, en droit musulman, J.es droits réels ne s'éteignent point par le seul fait que .ceuX à qui 'ils appart!iennent ne les ex,ereent point, et quel 'que soit le temps pendant Jequel J.e titulaire d'un droit r.écl s',est abstenu d'en user, il a toujours la. f8Jculté de l'exercer à nouveau, tant qu'une autre peI'lsonne J:1e s'est pas ,c·omportée de telle sorte ,que la pre!scription lui iSoit ,a,.cqui,se à son -encontre. Et ,fi n'en est pas ainsi seu1ement du droit de propriété, comme en dI'loit fr,ançais. il en lest de même doe tous les droits réels indistinctement. Cf. C. 'Civ • art. 617. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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