Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE II DE L'USUFRUIT Ârt. 524. - L'usufruit est le droit, pour une personne, d'user et .de jouir d'un bien dont une autre personne a la nue-pro– pa'iété (1). (1) Reproduction presque littérale de l'art. 13 du Code 'Civil égyptien. Art. 520. - L'usufruit est un droit essentiellement tempo– raire et qui ne saur.ait ètre établi pour un laps de temps excédant ' Ia vie de l'usufruitier (1), à moins, toutefois, qu'il n'ait ,été oonstitué au 'profit d'un étahlissement pieux ou d'utilité publique dans les condilions prévues aux articles 445 et suivants ci– dessus, auquel cas lia durée peut en être ind,éfinie (2). (1) « Ce legs (d'usufruit) doit être, par sa nature mê.me , ou viager, ou pour un temps préfix. » (Ibr:ahim Hal€bi, lac. eit., t. V, p. 305.) « Si Ile t.e.stateUJ' lègue le droit d'habi,ta,tion ou l€s reve.nus de sa ma,ison, soit à ,p8iI'pétuité, soit sans déterminati,on de temps, le J.égataire .aura droit 'à , l'habitation ou aux revenus de la maison, sa vie durant. A son décès, 118 bien rentrera dans la pleine ,propriété Id.es héritiers du testareur. » (ICode du Statut personnel égyptien, art. 553.) « L'usufruit peut êtr.e temporaire ou perpétuel, mais, illltre 'parti cu– li.e-DS, il ne peut être que temporair€. ». (Gode ,civil égyptien, 'art. 15.) Le,s Malékites adm€ttent, au -contraire, que l'usufruit puisse survivre à la mort de l'usufruitier ,et pàsser à ses héritiers. On lit, €n eff€t, dans Kh.aJ.il: (( Dans le 'cas où Je test8Jteur a légué à un tel et sans désigna– tion de temps, les s.erviües IOU l'u.sage d'un €sclave mâle -ou femelle, c,et esclave reste à perpétuité au oorvice du lég,ataire, ,et, à la mort de ce dernier, le droit d'usage revient aux hériViers du légataire. » (Khalil, trad. Perron, ,t. VI, p. 301.) Mais, l'intérêt général est si grandement intér,essé à ,ce que l'usufruit ne puisse se prolonger au delà de la vie d€ l'usufruitteT, que noUis ;n'avons ipas hésité à faire prévaloir la solution hanéfite €t à faire, de l'usufruit, un droit tout au plus viager. (2) « Toutefoi,s, il ,est permis de donner par testament la nue-pro.prié.té à un établissement dépendant du ministère des wakfs, .et l'usufruit à une ou plusieurs personnes et à leurs héritiers en ligne directe, auquel cas la .pleine pl'oproiété revient à 'c,et établissement, seulement après le décès de tous J.e.s membres de la famille usufruitière. J) (Code .civil égyptien, art. 17.) « ·L'usufruit ,constitué par le ministère des wakfs est rtransmissible. 23 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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