Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 354- oonformément à la loi du 7 saffer 1284. 'JJ (,Code oivil ,égyptien, "art. 18) . Sous l',empir.e Ide la loi .françaJi,se, l'usufruit établi au .profit d'une personne mor:aJ.e ne peut l'être pour plus de trente ans. Cf. C. .civ., art. 619. Art. 526. - Sous rés'erve des limitatiQns qui auraient 'Pu être apportpes, par l'acte constitutif de l'usufruit, aux prél'oga– tj v'es dp, rusufruitier (1), Icelui-ci a le droit d'user et de jouir (2) con1nle le 'proprilétaire ,lui-même. En Iconséquence, il lpeut jouir par lui-u1ême du bien dont :il a >l'usufruit ou le donner à bail (3) , de ,même 'qu'il Ipeut Icéder à titre .onéreux ou à titre gratuit son droit à cet usufruit (4). Toutefois, au Icas d'usufruit oonstitué par voie de donation, la cession de ses droits par l'usufruitier ne peut ,être cons'entie Iqu'au donateur ou à ses héritiers (5) . (1 -et 2) « ,L'usufruit est le droit d'us-er -et de jouir d'un bien dont la nue-propriété appartient à un autre. » (Code tCivil égyptien, art. 13.) « Il peut être restreint par la convention ou la libéralité qui l'a eons– titué et se réduire, par exemple, à un simple droit d'usage. personnel ou à un droit d'habitation. » (Code civil égyptien, art. 14.) D'où il résulte, ainsi qu'il a été dit à l'art. 493, note 1, ci-dessus, qu'il n'y a 'pas, à proprement parler, en droit musulman, de d.roits Id'usage et d.'habitation distincts du droit d'usufruit et régis par des règles propres. La loi musulmane ne ,connaît et n'admet qu'un droit d'usufruit, dont l'Iefficacité peut être, il est vrai, limitée par J.'3!cte qui J'a constitué, mais auquel, même alors et seulement sous réserve de. l'application des dispositions contenues dans 'l'acte constitutif, toutes les règles ,conoer– nant l'usufruit continuent à s'appliquer. (3) Arg. des solutions données par les docteurs musulmans tou– -chant l'usufruit d'un bien habousé: ct L'USUfTuit dE" la fondation appar– tient ,à IceJ.ui~ci (Ien faveur de qui la fondation a eu lieu) et il a la faculté d'en jouir, Isoit en personne, .soit par l'inter.médiaire d'url autre, par exemple, ,en lui ,prêtant l'objet immob1lisé ou ,en le lui .donnant à louage. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 189.) (4) ,En droit musulman, IBn effet, comme en droit français, l'aliéna– bilité est la règ1e et l'inaliénabilité l'ex,ception. Or, c'est .seuJement quand l'usufruit porte sur un bien habousé, que loBS docteurs musul– mans déclarent incessible le d.roit Ide l'usufruitier. (5) On lit, len effet, dans Ebn Aoem : ct Il e,st permis au bénéficiaire de vendre l'usufruit, Boit au disposant, soit à un héritier du disposant. l) (Op. cit., vers 1219.) Ce qui implique que la vente à toute autre per– sonne est interdite. Cf. Houdas et MarteJ, note 1141. ·Ârt. 527. - L'us.ufruitier ne peut, toutefois, ,consentir de baux ,dont la durée ,exoéderait trois .années (I) ; de mènle, il n'a pas le droit, quel que soit le mode de jouissanoe adopté par lui, de modifier la substance du bien grevé de son dlroit d'usufruit let il ne peut prétendre Iqu',aux ,fruits de ce ,bi'en, c',est~à~dire aux produits ,donnés par lui ,à 'T,aison de sa destination au temps où l'usuflI'uit a été ,constitué (2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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