Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE V DES EFFETS DU HABOUS Art. 469. - La donation ,en ha,bous emporte mise sous séquestre du bien halbousé (1). Ce ,bien, en quel'ques mains qu'il se tTouve, demeure inaliénruble, tant pour la nue-plro,priété que pour la jouissance (2). Aucun acte translatif de propriété, ou et~portant démembrement de la propriété, ou ,constitutif de droits ['éels, ne peut être valaJblement consenti relativement à ce bien, à moins qu 'il ne soit autoTisé ex,pr,essémlent par une disposition pa,rticulière de la loi (3), ou que la loi, sans l'auto– riser expressément, n',en ait ordonné le m,aintien (ft). (1 et 2) « Les habous immobiliers, même ceux qui sont en ruine, sont inaliénables, ains.i qu.e les matériaux qui en proviennent, et ils ne pourront êtr,e échangés, même contre un immeuble en bon état » l(Khalil, trad. Seignette, art. 1267). « Lorsqu'il y a eu vente d'un bi,en constitué en h<abous, le contrat est, dans tous les cas, annulé. Le vendeur, s'il a agi en connaissance de cause, a comulis UJlle mauvaise action JI (Ebn Acem, op. cit., vers 1185). « La vente n'Bn seDait pas permi,se sans c1ause. L'immeuble, .fût-il en ruine, les matériaux en provenant ne pourront être échangés, même contre un immeubl€ en bon état 1) (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., 'P. 63). « L'effet du wakf est l'inaliénabilité du bien avec l'emploi des fruits à !la charité )1 (BourhÇl.n ed Dine Ibrahim EI-Taraboulsi, op. cit., p. 8). Cf. Ebn Abdine, loc. cit., p. 16, no 22. « Par suite de l'immobilisation, la chose cesse d'être dans le ,com- . merc€ » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 401). 3) Pour 00 qui est d€s cas ,dans lesquels il est dérogé au principe de l'inaliénabilité, V. Khalil, trad. Seignette, art. 1265 et 1268; Ebn Acem, op. cit., vers 1189 ; Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 63 ; Ebn Abdine, loc. cU., p. 22, nos 36 et suiv. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer, ,expressément et en détail, J.es ,c.as dans lesquels l,a loi musulmane autorise la vente et l'échange d.es biens habousés, et cela pour les raisons suivantes: 1 ° Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 1 el octobre 1844, repro- Art. 469 devenu art. 462. - La Commission a ren1,placé les mots: « sous séquestre » par 1' expression : « hors du commerce. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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