Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 308- Art. 4:68. - Dans les hypothèses exceptionnelles où la preuve peut ,êtJ:re faite par Ja 'cümmune renœnmée, ·ce mode de preuve n'est admis que pour prouver le :fait même de la donation en habous. Il n'est 'plus recevable s'il s'agit d'établir les clauses ou sti'pulations 'particulières de celte donation (1). (1) Il La preuve testimonia1e basoo sur l'ouÏ·dire est inadmissible pour déterminer les ·oonditions du wakf ou les dévolutaire,s QI (Ebn Abdine, Ioc. cit., p. 30, no 59). « La déposition testimoniale, basée sur la rUill€Ur publique et l'ouï– diTe, n'est pas IélJdmise pour établir les clause,s du w,akf. Questionné sur l'admissibi:lité de la preuv€ testimoniale basée sur l'ouï-dire pour éta– blir les ·clauses ·du wakf, Hamed a répondu que le plus juste est de ne pas ,admettre ladite preuve, princip€ qui existe dans El-Dourar et El– Tanouir. D',ailleuI'is, Ali Eff,endi a déclaré que le témoignage par l'ouï– dire, r.elativement aux clauses du wakf, n'est pas admis» (Ebn Abdine, eod. loc., p. 34, no 70). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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