Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE IV DE LA FORME DU HABOUS ET DE SA PREUVE Ârt. 461. - Le h.abous se ,constitue par une déclaration du donateuQ~ (1), r,elatée dans un a'cte dressé par le c.adi à l'effet de la 'constater (2). (1 et 2) Dans les rites malékite .et chaféite, le habous .peut êtfiLCOIlB– titué par simple déclar.ation ver.bal-e du Idonateur: cC L'imn1obilisation, dit Khalil, est cünstituée légalement et à perpétuité par ·ce,s simples mots: « Je mets en habo1..1Js -ou en oak'f. » C'est-à-dire: cc J'immobilis€ telle ou teUe chose » ou par le mot cc ouk'·f ) écrit, par l'immobilisant ou par son ordr.e, sur un livre donné à une école ou méaTaca Coonnue, ou par une circonstance qui implique le sens de la formule réelle. » (Trad. Perron, t. V, p. 38.) On lit, également, dans Chârâni : cc D'après Malek et Ch'aféi, l'immobilisation devient obligatoire et valabloe par le fait de la déclaration form,elle de J.'immobilisateur, quand même l'auto– rité judi.ciaire ne la validerait pelis. » (op. cit., p. 391.) Chez les Hanéfites, au contraire, la oonstituüon de habous n'est par– f,aite que par l'intervention du cadi. Tant que cette intervention ne s'est pas produite, l'existence du habous demeure précaire, le .consti– tuant ayant touj,ours le droit de revenir sur sa libéralité et de la révo– quer. Chârâni I\apporte, e·n effet, que cc d'après Abou Hanifah, 1 immo– biJi,sation est un don valable, ,mais oe don n'est ubligatoire et le dr.oit de propriété de l'immobilisant ne oesse qu'après que l'autor,ité judi'ciaire a confirmé et légalisé l'immobili,satioon. » (op. cU., p. 391.) Et Bourhrtf"\ ed Di·ne Ibrahim El-Taraboulsi déclare que « c'est seulement danb '_::; deux cas ,suiva.nts qu'on ne peut pas rétracter (le wakf) : 1 0 s'il est valid.e par une .orlClonnanc-e d'un magistTIat après une instanc.e régu– lière, et l'audition de témoins déposant à la sui~e d'une contestation soulevée par une paI'ltie a.dveTse. » (Loc. cit., paTt. gén., p. 4). Il est à remarquer, d'ailleurs, qu'en la circonstance, le cadi n'inter– vient point ,cümme notaire, pour prêter son ministère à la rédaction d'un acte. Son_rôle est celui d'un juge statuant sur une de.mande fictive en nullité du habous constitué. Il ne ,consiste pas à recevoir la décla– ration du fondateur, mais à confirmer, à légaliser l'imlnobilisation (Ohàrâni, lac. cit.), à la valider cc aprè-s une instance régulière et l'audition de témoins déposant à la ,suite d'une contestation soulevée par une partie adverse. » (tBour.htan ,ed Dine Ibrahim EI-Taraboulsi. loc. cit.). Cf. Tl'. mürte de Tunis, 6 janvier 1900 ; J. Robe, 1900, p. 398. Constantine, 23 avril 1904 ; Rev. alg., 1904, 2, 274. Art. 461 devenu art. 454. - Ainsi c01nplété par la Commission: ({ ou dans un acte sous seing privé émanant du constituant et homologué du vivant de ce dernier par le cadi. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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