Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 303- En A.lgérie, malgré que les Hanéfites n'exiBtent qu'en très petit nom– b~, .la plupar~ des habous co~stitués I·e sont confonnément aux pres– cnptHlus du nte hanéfit~. MalS les prescriptions de ce rH.€ touchant la nécessité, pour la perfe.ction du habous, d'un jugement de valida– tion rendu par le cadi, n'y sont pas observées. Le >cadi intervient tou– joura, mais, la plupart du te·mps, comme notaire et non -comme juge pOUT dresser l'acte constitutif de habous, et non -pour statuer sur l~ validité de .cette ·constitution, ainsi qu'il résulte d'un act€ relaté à la page 88 du Recueil d'Actes et Jugements, publié 'par MM. Zeys et Mohammed ould Sidi S.aïd. (V., oependant, Mereie 1 r, Code du Hobous, p.5O.) C'est la pratique suivj,e en Algérie que -CünS8Jcre l'ar.ti.cle 461 de notre avant-proj et. Art. 462. - La déclal'ation du donateur doit êtI',e nette, pTocise et ne !pas lai6ser 'pla,ce au doute sur l'intention du déclarant de mettre sous séquestre le tlüen habousé (I). (1) cc D'apl'ès Malel{ et Chaféi, l'immobilisation devient oblig,atoire et valable par le fait de la dédaration formeUede l'immobilisateur. » (Chârâni, op. cit., p. 391.) c( L'immobilisation .est ,constituée légalement et à perpétuité par ces simplë.s mots: (c J-e mets en h.abous ou en ouakf »... ou par les mots: (c J-e donne en aumône» ·ou « Je fais don» ; mais aVors il est néces– saire que soit adjointe à cette {ormille une spécification qui en déli– mite et précise mieu;I: le sens et l'intention; ainsi, il faut que l'immo– bilisant .ait ajouté, par 08xempl.e, c( .et la chooo ne pourra -être aliénée. ni par vente, ni par donation, ni par bienfait, etc. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 39.) cc La voJ.onté ,de faire une fondation doit se formuler, par exemple, dans les termes explicites de: cc J'imm,obilise t0811e chose » ou cc Mon champ s€ra une fon.dation en faveur fl'un tel... » Par contre, l'expres– sion « donner », sans rien de plus, ne sau1-ait être considérée comme explicite, lors même que l'on aurait l'intention d'immobiliser. » En un nlot, il ne suffit pas qu'existe l'intention .de constituer habous ; il faut, de plus, que la pr€UV08 de cette intention ré.sulte des termes mêmes ,employés par le déclarant. Art. 463. - ILes bénéfieiiaires désignés s'Ont tenus d'ac.oepter la lihéralité qui leur est faite. Mais oette aüceptatiün n'est pas presc'rite à peine de nullité du habous (1) ; elle n'est, en effet, 'possible 'et elle n'est re'quise, de chaque hénéfi,ciai're, qu',à compter ·du mon1-ent où il est appeJ.é à recueillir la jouissance du ·bien habousé (2). L'aoceptation n',a d'effet qu'à l'égard de ,celui qui l'a fournie (3). Ârt. 462 devenu art. 466. - La Commission a substitué aux ynots : « sous séquestre » l'expression: « hors du commerce ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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