Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 301 - Art. 459. - On peut donner en hahous tout bien dont on ~ 'L propriélaire et dont l.a tran,slnission est Hcjte, enco'fC que ce bien ayant éLé loué ou donné en nantissement, on n'en aurait pa l.a di position illllmédiate. I~Iais, le ha:bous n'a d'effet qu'à lace ~ation du bail, ou qu'alprè que le bien habousé a été dégagé des mains du C'réancier {I). (1) Il est licite d'im'mobiliser... même une chose hypothéquée ou mi,se ~n gag,e ou à lou~ge; mais ~'immobilisation n'est accomplie qu apres que la ,chOose louee ou engagee, etc., est affr,anchie d€s mains et ,des droits de üelui qui la détient. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 25.) « Quant au wakf de l'im/meuble donné ,en gage, si le constituant le dégage ou décède après avoir payé la dette, l'immeuble retourne au wakf; et s'il m€urt sans pay,er, le wakfest nul, et l'immeuble ,est vendu. (Dans Fatll EI-Kadir... ) Si l'on fait wakf un iIIlJ1lleuble donné .en gage, après l'avoir r€mis au créancier gagi.ste, l€ kadi peut obliger le constituant à payer la dett€ s'il a des ;moyens, autrement il .annule le wakf et vend l'imm,euble 'pour l'a'cquittem€nt de la d.e·tte {El·I,saaf, EI-Zakhira, El-Mohit et El..!Bahr). » (Benoît Adda et EUas D. Gha– liounghi, op. cil., part. Ispéc., p. 13, no 16.) Art. 460. - On peut donner en habous la totalilé de ses biens (1). Toutefois, le hahous, COll! titué par celui qui était en danger de InoTt et n'a pas survécu, n'est valable que jusqu'à ooncurrenoe de loe dont il est pefimis de di'8poser 'par testament, pa:r application des règles ,contenues dans les articles 3g8 et L~oo ·ci--dessUis (2). (1 ~t 2) Le habous n'est traité comme libéralité testamentaire que s'il a été consenti ,par une personne qui était en danger doe mort et qui n 1 a point survécu, par une personn€ atteinte, par exemple, de la maladie dont elle devait mourir. Loe habous étant, alors, considéré comm,e un legs, il ne saurait, éVÏd€ffilnent, emporter disposition des biens du constituant que dans la IDe'sure .où le constituant aurait pu dispos,er de ses biens par voie de testament. Si donc le ,CoThs.tituant est décédé sans laisser d'héritiers, il a pu valabl€ment habouser la totalité de ses biens. Si, ,aucon:traire, il a laissé des héritiers, le habous n'aura d'oefficacité que jusqu'à concunence du üers ,disponible. ~Iais si la constitution die habous émane de toute autre personne, il n'oest plus alors traité comme libéralité testamentaire. C'est un acte de libéralité ,entre vifs, par ltequel, par conséquent, le donat.eur peut dispo– ser de l''intégralité de /ses biens, sans qu'il y ait li.eu ,de se préoccuper du point de savoir s'il laiss€ ou non des hériti€rs, ,.conformément au principe posé, en ces term'es, ,dans l'art. 5.03 du ,Code du Statut per– sonnel égyptien: (( Tout propriétaire, ,capable de disposer ,de ses biens, peut .donner tout ou partie de es biens ,au profit d'un ascendant, d'un descendant, d'un parent collatéral ou d'un étrémger, même apparte– nant à une religion différente, à la ,charge de r€mplir toutes les condi– tions requises pour la validité de la donation. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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