Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

DES BIENS QUI PEUVENT ÈTRE DONNÉS EN HABOUS Art. 455. - On ne peut donner en ha,bous un bien dont on n'est pas ou dont on n'est plus plfopriétaire (1), tel qu'un bien appartenant à autrui (2), un bien à venir (3) ou un bien déjà hahousé (4) . Est v,al.able, toutefois, le habous du Ibi'en d'autrui, lors,qu'il ~st ratifié 'par le propriétaire (5) . (1) « P,our 'faire une donation valable, il faut: 1 0 être propriétaire de la chose... » (Khalil, trad. Seignette, art. 1'284.) (c L'immobili,sation d'une chose possédé,een propriété privative est licite. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p.25.) (2) « 'Mohamed et Abou Yousoof ont été d'accord sur ce point, que la validité du wakf dépend de ,oertaines condHions: loque l'objet du wald doit appartenir ,au constituant. » (Bourhan ed Dine Ibrahim El– Taraboulsi, lac. cit., p. 30.) (3) «' 'Pour que la con titution d'un imm,euble en wakf soit valable, il faut qu'au moment de la constitution le constituant soit déjà pro– priétaire incommutable de l'immeuble. » (C. d'app. mixte d'Alexandrie, 29 novembre 1883 ; Lantz, Rép. fJén. de la lur. égypt., 1875-1895, 1 re part., no 1490.) (4) « Un immeuble déjà habousé ne peut faire l'objtet d'une deuxieme constitution de habous ; c'est là un' principe absolument incontestable et ,cünsacré tant par les coutumes musulmanes que par une jurispru– dence constante. » (Trib. mixte de Tunisie, 6 jacvier 1900; Rev. al., 1 1901, 2, 44.) (5) « L 'obj.et du wakf doit appartenir au constituant; de sorte que si quelqu'un constitue en wakf l'immeuble d'autrui. le wakf n'est valable qu'avec l'autorisation de ce 'derni,er. » (Bourhan ed Dine Ibrahim El– Taraboulsi, lac. cit., p. 30.) 0: La constitution ,en wakf d'un bien d'autrui est v'alable si le vrai propriétalÎre y ,consent. » (Rad. lac., p. 37). Art. 456. - On ne peut donner en habous un bi,en d'Ont on est 'p'rQlpriétai,re, mais que la loi a déclaré inaliénable (1). Art. 4-55 devenu ari. 448. - La Comlnission a supprimé, dans le premier alinéa, les mots: « un bien à venir » et a modifié le deuxième ainsi qu'il suit: « Sont valables toutefois le haboùs du bien d'autrui, lorsqu'lI est ratifié pur le propriétaire, ainsi que le habous d'un bien à venir. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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